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Cour d'assises : Cass. crim., 12 juin 1996, n° 95-86.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1996, 95-86.077, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.077
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 95-86.077, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Peine ; Réclusion criminelle ; Meurtre ; Maximum ; Trente ans

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-86.077

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570199.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Peine - Réclusion criminelle - Meurtre - Maximum - Trente ans.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 14 novembre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 alinéa 1er du Code pénal, 2, 362 et 366 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis X... coupable du crime de meurtre pour des faits situés le 5-6 février 1992, a prononcé contre lui la peine de 30 années de réclusion criminelle, outre 10 ans d'interdiction des droits énoncés par l'article 131-26 du Code pénal;

9"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'à la date du crime retenu contre le demandeur, le maximum de la réclusion criminelle à temps étant de 20 ans, la cour d'assises ne pouvait légalement prononcer une peine de réclusion criminelle à temps supérieure à 20 ans";

10Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré Francis X... coupable d'un meurtre commis en février 1992, l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

12Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de huit voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1, alinéa 3 du Code pénal, se trouve réduit, pour le crime de meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 221-1 dudit Code;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que la procédure est régulière ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.077
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 juin 1996, n° 95-86.077, inédit

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