Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-82.575
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-82.575, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-82.575
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02616 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 juin 2014, n° 13-82.575, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 314-1
- Code pénal, article 314-10
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de commerce, article 1
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 652-2
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-140
- Code de procédure pénale, article 99-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts par gerant de sarl pour dissimuler la situation de la societe (numéro d’infraction NATINF 353)
- Abus, par un gerant de sarl, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 526)
- Repartition de dividendes fictifs par gerant de sarl (numéro d’infraction NATINF 528)
- Majoration frauduleuse de la valeur d'apport en nature dans une sarl (numéro d’infraction NATINF 530)
- Abus des biens ou du credit d'une sarl par un gerant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3129)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-82.575
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02616
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029080096.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 241-3
- Code de commerce, article L. 241-9
- Code de commerce, article L. 249-1
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de commerce, article 1
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 652-2
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-140
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Pierre X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 5 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, usage de faux, banqueroute, exécution d'un travail dissimulé, usurpation d'identité et abus de biens sociaux, a prononcé sur la remise d'un véhicule à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de son aliénation ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 99-2, 591, 593 et 706-140 4° du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision rendue le 5 décembre 2012 par le vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ordonnant la remise à l'AGRASC du véhicule saisi appartenant à M. X..., sauf à substituer aux infractions de faux et abus de confiance de l'article 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal, visées par erreur dans la motivation de l'ordonnance, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, prévues et réprimées par les articles L. 241-3 4° et L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 al. 1, L. 652-2 paragraphe 2, 1 L. 626-1 du code de commerce ;
11" aux motifs qu'en application de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; qu'elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse ; que l'information a permis d'établir que pendant plusieurs années le mis en examen M. X...aurait profité de ses activités illicites ou dissimulées de gérant de plusieurs sociétés, pour se procurer des revenus confortables et un train de vie luxueux au détriment de ces structures lourdement endettées et aujourd'hui en procédures de liquidation ; qu'il existe de fortes présomptions que parmi les sommes acquises illicitement par la commission des faits, celles-ci aient servi à financer pour partie le véhicule de marque Porsche ... acheté par M. X...suivant facture du 23/ 04/ 09 au prix de 190 798 euros, véhicule saisi depuis le 21/ 12/ 2011, alors qu'au moment de cette acquisition les revenus déclarés de M. X...étaient de l'ordre de 4 000 euros, précisant que « pendant plusieurs mois il n'était pas payé de ses mois de salaires », auxquels se seraient ajoutés des revenus locatifs ; qu'en première comparution, il lui a été notifié sa mise en examen du chef d'avoir à Ste Marie et notamment dans le département de la Réunion, courant 2008, 2009, 2010, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant gérant de fait de la société Euromat, personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 19 janvier 2011, commis le délit de banqueroute en s'abstenant de tenir toute comptabilité et en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l'actif, que cette infraction passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement peut être sanctionnée par la peine complémentaire de confiscation cf. art. 131-39 11, 131-21 du code pénal ; que lors de l'interrogatoire au fond au cours duquel il a été notifié à M. X...sa mise en examen supplétive du chef d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a demandé à ce dernier de s'expliquer sur l'origine du financement de ce véhicule ; que cette saisie n'a du reste pas fait l'objet de contestation régulière ; que depuis plus d'un an, ce véhicule susceptible de confiscation se déprécie, qu'il est clair que « le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien », qu'il entre ainsi dans les prévisions de l'article 99-2 du code de procédure pénale d'ordonner sa remise à l'AGRASC en vue de sa vente et de la consignation des fonds qui en résulteront dans l'attente de l'ordonnance de règlement et éventuellement de la décision de la juridiction de jugement ; que l'ordonnance déférée ¿ certes concise dans sa motivation ¿ est en voie de confirmation sauf à substituer aux infractions de faux et abus de confiance de l'article 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 du code pénal, visées par erreur dans la motivation de l'ordonnance, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, prévues et réprimées par les articles L. 241-3 4° et L. 241-9, L. 249-1 du code de commerce, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 al. 1, L. 652-2 paragraphe 2, 1 L. 626-1 du code de commerce (arrêt, pp. 4 et 5) ;
12" 1°) alors que le droit au procès équitable implique que le propriétaire du véhicule dont la remise à l'AGRASC, en vue de sa vente, est ordonnée soit fidèlement informé du fondement et de la cause de cette décision, ceci pour préparer utilement sa défense ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance déférée, tout en substituant aux infractions de faux et abus de confiance visées par erreur dans la motivation de celle-ci, celles de banqueroute et d'abus de biens sociaux, sans permettre à M. X...d'établir une défense utile sur cette substitution de fondement légal à la décision de remise à l'AGRASC de son véhicule saisi, ni l'inviter à s'expliquer contradictoirement sur cette substitution, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
13" 2°) alors que la remise d'un bien meuble à l'AGRASC en vue de sa vente n'est autorisée qu'autant que le maintien de la saisie sur le bien peut diminuer la valeur de celui-ci ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le véhicule saisi appartenant à M. X...se dépréciait depuis un an, sans cependant motiver concrètement son appréciation, ni expliquer en quoi le maintien de la saisie était de nature à diminuer la valeur du véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ; Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise, en vue de son aliénation, du véhicule saisi, propriété de M. X..., à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, la chambre de l'instruction, qui n'a pas modifié le fondement légal de l'ordonnance entreprise, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale