(sur le second moyen) URBANISME : Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-82.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mars 1997, 96-82.675, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) URBANISME
- Déclaration préalable
- Construction
- Travaux effectués sans déclaration
- Délit résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (non)
- Application de la loi du 13 mai 1996 modifiant l'article 121-3 du code pénal (non)
- Code pénal, article 121-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.675
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 mars 1997, n° 96-82.675, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) URBANISME ; Déclaration préalable ; Construction ; Travaux effectués sans déclaration ; Délit résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (non) ; Application de la loi du 13 mai 1996 modifiant l'article 121-3 du code pénal (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573866.
Titrage officiel
(sur le second moyen) URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Travaux effectués sans déclaration - Délit résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (non) - Application de la loi du 13 mai 1996 modifiant l'article 121-3 du code pénal (non).
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 431 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE Y... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 11 avril 1996, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux ;
6Vu les mémoires produits ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme, 431 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt a déclaré Dominique X... coupable de non déclaration de travaux soumis à l'obtention d'un permis de construire et en répression l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné la remise en état des lieux sous une astreinte de 400 francs par jour de retard ;
9"aux motifs que l'agent verbalisateur précisait que les travaux réalisés avaient créé un troisième niveau habitable non réglementaire; la propriété en cause étant située au plan d'occupation des sols de Paris en zone UL où le nombre de niveaux habitables est limité à 2 et la hauteur des constructions au faîtage à 7 mètres; que les travaux entrepris par Dominique X... s'analysent en une surélévation d'un pavillon modifiant nécessairement son aspect extérieure, son volume et créant, au surplus, un niveau supplémentaire prohibé par le plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dès lors que les combles étaient devenus habitables après la transformation litigieuse; que la surélévation de la penne faîtière est constante, contrairement à ce que soutient la prévenue ;
10"alors, d'une part, que le procès-verbal d'infraction en date du 25 août 1995 énonce que "Dominique X... a fait procéder à des travaux de surélévation de toiture (70 cm sur rue) sans autorisation administrative, en infraction avec les dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme et au regard des articles UL 10.3 et UL 10.6 du plan d'occupation des sols de Paris"; que, dès lors, le fait affirmé par la Cour selon lequel "les travaux réalisés avaient créé un troisième niveau habitable non réglementaire", se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans le procès-verbal auquel il prétend l'emprunter et dont les termes sont ainsi dénaturés; qu'en conséquence, la Cour a statué par des motifs contradictoires et n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"alors, d'autre part, que la Cour, en retenant que la surélévation de la penne faîtière était constante, sans se référer à aucun document de la cause relevant une telle surélévation au surplus inexistante, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tout ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, R. 422-2, R. 422-3 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, des articles 221-6 du nouveau Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de non-déclaration de travaux soumis à l'obtention de permis de construire et en répression l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans un délai de douze mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 400 francs par jour de retard ;
16"alors que, selon la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, il n'y a pas de délit de négligence si l'auteur des faits a accompli des diligences normales compte tenu, le cas échéant, du pouvoir et des moyens dont l'auteur des faits disposait; qu'en l'état de ce nouveau texte qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu, puisque le délit de non-déclaration de travaux non soumis à l'obtention de permis de construire suppose, dorénavant, la constatation selon laquelle l'auteur des faits n'a pas accompli de diligence normale, l'arrêt attaqué encourt l'annulation afin de permettre à la juridiction de renvoi d'examiner la situation de Dominique X... au regard de la loi nouvelle" ;
17Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 13 mai 1996 modifiant l'article 121-3 du Code pénal, dès lors qu'elle n'est pas poursuivie pour un délit résultant d'une imprudence, d'une négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement ;
18Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Cotte ;
24Greffier de chambre : Mme Mazard ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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