Cass. crim., 12 mars 2008, n° 04-82.366
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 04-82.366 07-85.086 07-87.243, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 mars 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvois
- 04-82.366, 07-85.086, 07-87.243
Textes cités
- Code pénal, article 224-1
- Code de procédure pénale, article 11
- Code pénal, article 224-5
- Code de procédure pénale, article 594
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 272
- Code de procédure pénale, article 276
- Code de procédure pénale, article 277
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Jean-Claude, -Y... Hakim, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 3 juillet 2007, qui a condamné, le premier, à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de période de sûreté, pour séquestrations, vols aggravés, meurtres et tentative de meurtre en récidive, et, le second, à trente ans de réclusion criminelle, pour séquestrations, meurtres et tentative de meurtre en récidive, ainsi que, en ce qui concerne Jean-Claude X..., l'arrêt, en date du 28 septembre 2007, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé le 17 septembre 2007 par Jean-Claude X... contre l'arrêt civil ; Attendu que ce pourvoi formé le 17 septembre 2007, alors que l'arrêt a été rendu le 28 septembre 2007, est irrecevable ; Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel de Jean-Claude X..., pris de la violation de l'article 11 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à invoquer comme moyen de cassation des irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif et qui, à les supposer établies, seraient, en application de l'article 594 du code de procédure pénale, couvertes par ledit arrêt ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,81,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2004 a refusé de faire droit à la demande d'expertise complémentaire du mis en examen ; " alors que l'expertise sollicitée permettant de déterminée si Jean-Claude X... était gaucher ou droitier était seule de nature à lui permettre de démontrer que le gant sur lequel un test ADN avait été pratiqué et qui constituait le principal élément à charge de l'accusation portée contre lui, ne pouvait lui appartenir ; qu'en refusant néanmoins cette mesure d'instruction essentielle à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction a méconnu la garantie fondamentale reconnue à l'accusé de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ; Attendu que le moyen, qui vise l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 2 mars 2004, ayant rejeté, au cours de l'information, une demande d'expertise complémentaire est irrecevable dès lors que Jean-Claude X... a été renvoyé devant la cour d'assises par arrêt devenu définitif, du 6 avril 2004 ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 347,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 50) que le rapport d'expertise du docteur Jean-Michel Z... a été versé aux débats par le président de la cour d'assises avant qu'il ne soit passé outre aux débats en ce qui concerne cet expert ; " alors que le principe de l'oralité des débats interdit que soit portés à la connaissance des parties des éléments susceptibles d'être développés lors de leur déposition par des témoins ou experts acquis aux débats ; qu'en acceptant à la demande du conseil d'une des parties civiles de verser aux débats le rapport d'expertise du docteur Jean-Michel Z..., expert acquis aux débats, avant qu'il n'ait été statué sur son absence et qu'il ait été passé outre, le président de la cour d'assises a nécessairement méconnu ses pouvoirs ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au début de l'audience, le président a indiqué que l'expert Z... ne pouvait pas se présenter ; qu'au cours des débats, il a, à la demande d'un avocat, versé un rapport de cet expert ; qu'après versement de cette pièce, aucune observation n'ayant été faite par les parties sur l'absence de l'expert précité, il a été passé outre à son audition ; Attendu qu'en cet état, le principe de l'oralité des débats n'a pas été méconnu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Hakim Y..., pris de la violation des articles 272,276,277,376,592 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qui concerne le procès-verbal des débats ne mentionne pas que les accusés ont été interrogés au moins cinq jours avant le débat de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ; " alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Hakim Y..., pris de la violation des articles 327,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que " le président a donné lecture des questions principales conformes aux décisions de renvoi et des questions subsidiaires relatives à la complicité d'homicide volontaire... questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre... " ; ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; il invite le greffier à procéder à cette lecture ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président ait invité la cour et le jury à écouter avec attention la lecture des actes de procédure mentionnés par ce texte ; " alors, d'autre part, que l'omission de la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée entraîne la nullité de la décision de la cour d'appel " ; Attendu que le procès-verbal mentionne expressément que le président a, conformément à l'article 327 du code de procédure pénale, invité les accusés et les jurés à écouter avec attention la lecture, notamment, des questions posées à la cour d'assises de première instance, des réponses faites à ces questions, de la décision et des condamnations prononcées ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Hakim Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,349,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le jury a répondu affirmativement aux questions ainsi libellées : -n° 7 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée aux questions n° 1 et 2 et qualifiée aux questions n° 3 et 4 ? -n° 19 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée aux questions n° 14 et 15 et qualifiée à la question n° 16 ? -n° 27 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée aux questions n° 22 et 23 et qualifiée à la question n° 24 ? -n° 35 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée aux questions n° 30 et 31 et qualifiée à la question n° 32 ? -n° 43 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir commis le vol spécifié à la question n° 38 et qualifiée aux questions n° 39 et 40 ? -n° 135 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir, à Athis-Mons, le 6 octobre 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre de Marie-Louise B... spécifié à la question n° 51 et qualifié aux questions n° 52,56 et 57 ? -n° 138 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir, à Athis-Mons, le 6 octobre 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre de C... E... spécifié à la question n° 58 et qualifié aux questions n° 59,63 et 64 ? -n° 141 : l'accusé Hakim Y... est-il coupable d'avoir, à Athis-Mons, le 6 octobre 2001, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre de Virginie D... spécifié à la question n° 65 et qualifié aux questions n° 66,70 et 71 ? " alors, d'une part, qu'il résulte tant de l'article 349 du code de procédure pénale que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les questions complexes ne peuvent justifier une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises ; qu'il y a complexité prohibée dès lors que la même question contient plusieurs faits ou circonstances aggravantes ; qu'en vertu de l'article 224-1, alinéa 1, du code pénal, la séquestration est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; que l'article 224-1 alinéa 3 précise que toutefois, en cas de libération volontaire de la personne séquestrée avant le 7e jour, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 ; qu'en vertu de l'article 224-3, alinéa 1, du code, la séquestration est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée, la peine étant réduite à dix ans d'emprisonnement en cas de libération de la victime avant le 7e jour, sauf si elle a subi des atteintes à son intégrité physique ; qu'en vertu de l'article 224-5 du code pénal, lorsque la victime est un mineur de 15 ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; que dès lors, les questions posées de savoir si l'accusé avait commis des séquestrations spécifiées par une ou deux questions précédentes et qualifiées par une ou deux questions précédentes, sans distinguer les faits principaux des circonstances aggravantes et des conséquences de chacune de ces dernières, sont entachées de complexité et violent les textes précités ; " alors, d'autre part, que les questions doivent être posées en fait et caractériser l'imputabilité du fait poursuivi à l'accusé ; qu'en posant les questions de savoir si des faits de séquestration en bande organisée avaient été commis, et de savoir si l'accusé était coupable de ces séquestrations, sans préciser dans les questions la nature de sa participation à ces faits ainsi que son rôle exact, seul de nature à déterminer sa qualité d'auteur ou de complice, le président de la cour d'assises a violé l'article 349 du code de procédure pénale ; " alors, de troisième part, qu'est entachée de complexité la question unique posée de savoir si l'accusé avait commis le vol spécifié à la question n° 38 et qualifié aux questions n° 39 et 40, sans permettre aux jurés de distinguer le fait principal des circonstances aggravantes ainsi que les conséquences propres de chacune des circonstances aggravantes retenues ; " alors, de quatrième part, que cette question, qui ne précise pas le rôle joué par l'accusé dans ce vol commis en bande organisée, n'est pas posée en fait, mais de manière abstraite, en violation de l'article 349 du code de procédure pénale ; " alors, de cinquième part, que les questions posées de savoir si l'accusé s'était rendu coupable de complicité de meurtre, sans préciser en quoi consistait l'aide ou l'assistance apportée par lui dans la préparation ou la consommation de ces crimes, sont posées de manière abstraites et non pas en fait comme l'exige l'article 349 du code de procédure pénale ; " alors, de sixième part, que ces questions, qui, en ce qui concerne l'accusé Hakim Y..., ne distinguent pas le fait principal de chacune des circonstances aggravantes retenues à son encontre, sont entachées de complexité " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions reproduites au moyen ont été régulièrement posées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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