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(sur le premier moyen proposé par le condamné) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 12 novembre 1997, n° 96-86.198

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-86.198, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-86.198, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen proposé par le condamné) COUR D'ASSISES ; Composition ; Ministère public ; Incompatibilité ; Application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.198

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566206.

Titrage officiel

(sur le premier moyen proposé par le condamné) COUR D'ASSISES - Composition - Ministère public - Incompatibilité - Application (non).

Références de titrage : (sur le second moyen proposé par l'avocat à la Cour de Cassation) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution de la mesure - Absence de grief pour l'accusé.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 13 novembre 1996, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 10 ans et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

6Sur le premier moyen de cassation proposé par Raymond X... et pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7Attendu qu'il n'importe que l'avocat général ait connu, en qualité de juge d'instruction et de président du tribunal correctionnel, de différentes procédures concernant l'accusé ;

8Qu'en effet, les règles relatives aux incompatibilités ne s'appliquent pas au ministère public ;

9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

10Sur les autres moyens de cassation proposés par Raymond X... et pris de la violation des articles 306, 328-2 du Code de procédure pénale et 133-11 du Code pénal ;

11Attendu que faute de mention au procès-verbal des débats ou de donné acte, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, les griefs formulés par l'accusé au sujet de la direction des débats par le président demeurent à l'état d'allégations ;

12D'où il suit que ces moyens doivent être écartés ;

13Sur le second moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

14"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que la Cour eût ordonné que les débats devaient avoir lieu à huis clos sur le fondement de l'article 306 du Code de procédure pénale, le président a autorisé, avec le seul accord de la partie civile, un certain nombre de personnes (Mme B..., épouse X..., Mme Christiane A... et M. Jean-Claude A...) à assister aux débats ;

15"alors, d'une part, que le huis clos ayant été ordonné par la Cour, il appartenait à la Cour seule de modifier sa décision qui avait autorité de chose jugée, et non au président seul;

16qu'ainsi, le président a excédé ses pouvoirs ;

17"alors, d'autre part, qu'à supposer que le président ait eu pouvoir de modifier le huis clos ordonné par la Cour, il ne pouvait néanmoins le faire sans recueillir l'avis contradictoire de toutes les parties, et notamment celui de l'accusé et de la défense;

18qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ;

19Attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminés ; que, par suite, la manière dont est exécutée cette mesure n'affecte en rien les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

21Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-26, 132-23 du Code pénal ;

22"en ce que la cour d'assises a fixé à 10 ans la période de sûreté assortissant la peine de 19 ans de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de Raymond X... ;

23"alors que, en matière criminelle, la durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine;

24que ce n'est que par décision spéciale que la cour d'assises peut majorer cette durée;

25qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt de condamnation, ni de la feuille des questions, que la fixation de la période de sûreté à 10 ans, soit plus de la moitié de la peine de réclusion de 19 ans, ait été prise par décision spéciale" ;

26Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions qu'à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants dudit Code, ont fixé à 10 ans la durée de la période de sûreté ;

27Qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article 132-23, alinéa 2, du Code pénal ;

28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

29Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

33Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

34Greffier de chambre : Mme Ely ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.198
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 1997, n° 96-86.198, inédit

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