Cour d'assises : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 94-80.290
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 94-80.290, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoin
- Audition
- Absence
- Audition ultérieure sous serment
- Absence d'apposition
- Nullité (non)
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.290
Référence
Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 94-80.290, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoin ; Audition ; Absence ; Audition ultérieure sous serment ; Absence d'apposition ; Nullité (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 329
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 311
- Code de procédure pénale, article 312
- Code de procédure pénale, article 332
- Code de procédure pénale, article 347
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.290
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558947.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Audition - Absence - Audition ultérieure sous serment - Absence d'apposition - Nullité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 311 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 312 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 332 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 8 octobre 1993, qui, pour vols et tentative de vol avec port d'arme, complicité de vol, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits ;
7I- Sur les mémoires personnels ;
8Attendu que ces mémoires qui ne visent aucun texte de loi, ni ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
9Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 59O du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
10II- Sur le mémoire ampliatif ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326, 329 à 331, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que M. Pierre Y... a été entendu en qualité de témoin, après avoir prêté serment (procès-verbal, p. 7, 1er alinéa) ;
13"alors que le procès-verbal des débats (p. 4, 7ème alinéa) fait apparaître que le ministère public et les parties avaient renoncé expressément à l'audition de ce témoin ; que M. Y... ne pouvait être entendu que si le président l'ordonnait en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à titre de renseignement et sans prestation de serment" ;
14Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Pierre Y..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel toutes les parties avaient renoncé en raison de son absence à l'audience de la matinée du 7 octobre 1993, s'est présenté à l'audience de l'après-midi au cours de laquelle il a été entendu après prestation de serment, et a répondu conformément aux dispositions des articles 311, 312 et 332 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'en dépit de la renonciation antérieure des parties à le faire entendre, son audition ultérieure sous serment ne saurait être cause de nullité dès lors qu'aucune de celles-ci ne s'y est opposée ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucunement que le dossier de la procédure a été déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises après la clôture des débats ;
19"alors que le principe de l'oralité des débats commande que les juges forment leur conviction d'après les débats qui se sont déroulés devant eux et non d'après la procédure écrite qui les a précédés ;
20que le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier, prévu expressément par l'article 347 du Code de procédure pénale, est donc une formalité essentielle, dont le procès-verbal doit constater le respect, à peine de nullité" ;
21Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal des débats relate qu'après leur clôture, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'arrêt de renvoi conservé en vue de la délibération ;
22Que dans ces conditions, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
23Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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