Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-86.429
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-86.429, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article L. 4741-5
- Code pénal, article 222-19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.429
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 2010, n° 09-86.429, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article L. 4741-5
- Code pénal, article 222-19
- Code du travail, article L. 4531-1
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 222-21
- Code du travail, article L. 231-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 4111-1
- Code du travail, article L. 4111-2
- Code du travail, article L. 4111-6
- Code du travail, article L. 4741-2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Emploi de travailleur dans un local sans respect des regles de prevention des risques d'incendies et explosion (numéro d’infraction NATINF 297)
- Emploi de travailleur dans un local a pollution specifique sans respecter les regles sur l'aeration et l'assainissement (numéro d’infraction NATINF 676)
- Emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1287)
- Changement de poste de travail ou de technique d'un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriee en matiere de sante et securite (numéro d’infraction NATINF 1288)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.429
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022258165.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4741-1
- Code du travail, article L. 4741-5
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code du travail, article L. 4531-1
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 222-21 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 4111-1
- Code du travail, article L. 4111-2
- Code du travail, article L. 4111-6
- Code du travail, article L. 4741-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Fabrice,
4- X... Jean,
5- LA SOCIÉTÉ REV IMMOBILIER,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui a condamné,
71°) pour blessures involontaires et infraction au code de l'urbanisme, le premier, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 2 000 euros d'amende,
82°) pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, le deuxième, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et deux amendes de 1 000 euros, la troisième, à deux amendes de 12 000 et 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une amende de 2 000 euros ;
12" aux motifs propres que les faits sont établis par la procédure et les débats ; qu'ils sont en outre reconnus ; que les prévenus ont pu s'expliquer, tant devant les premiers juges que lors des débats devant la cour, sur les différentes infractions qui leur sont reprochées ; que la décision déférée est en voie de confirmation sur la culpabilité de chacun des prévenus telle que retenue par les premiers juges ;
13" et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des déclarations de Fabrice X... qu'en 2006, celui-ci a réalisé des travaux de rehaussement du mur de sa propriété, de fermeture de l'avant et de l'arrière et mise en place d'une toiture, ce qui a permis la création d'un garage ; qu'il s'agit là de travaux ayant eu pour effet de modifier l'aspect et le volume de sa construction, en y adjoignant ce garage ; qu'il n'a pas obtenu, ni d'ailleurs sollicité, de permis de construire préalablement à ces travaux ; que l'infraction de travaux sans permis de construire préalable qui lui est reprochée est caractérisée ; qu'il convient de l'en déclarer coupable ;
14" alors que l'infraction de construction sans permis de construire suppose que l'intéressé ait méconnu en connaissance de cause une prescription légale ou réglementaire d'urbanisme ; qu'en se bornant à affirmer que Fabrice X... n'avait pas obtenu, ni sollicité, de permis de construire préalablement aux travaux de création d'un garage dans sa propriété, sans constater que l'intéressé avait méconnu, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
15Attendu que, pour déclarer Fabrice X... coupable de défaut de permis de construire pour avoir édifié sans autorisation un garage, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu a rehaussé un mur, fermé deux côtés et mis en place une toiture, travaux ayant eu pour effet de modifier l'aspect et le volume de la construction initiale ; que les juges ajoutent que l'intéressé n'avait ni obtenu ni même sollicité la délivrance d'un permis de construire ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu ;
17Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-6, L. 4121-1. L. 4741-1, L. 4741-5 du code du travail, 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
20" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice et Jean X... coupables de blessures involontaires et Jean X... également coupable d'infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité, et les a condamnés à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à une amende de 2 000 euros pour le premier, et à une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, et à deux amendes de 1 000 euros pour le second ;
21" aux motifs propres que les faits sont établis par la procédure et les débats ; qu'ils sont en outre reconnus ; que les prévenus ont pu s'expliquer tant devant les premiers juges que lors des débats devant la cour, sur les différentes infractions qui leur sont reprochées ; qu'en effet, il ressort des débats que malgré la conscience du risque encouru par la victime, Fabrice X... et Jean X..., qui sont pourtant des professionnels des travaux immobiliers, n'ont pris aucune précaution et ont délibérément pris le risque d'un accident puisque la prévention d'un risque pourtant mortel reposait sur le seul conseil donné aux salariés « d'être prudent et de rester accroupis sur le toit » ; que la décision déférée est en voie de confirmation sur la culpabilité de chacun des prévenus telle que retenue par les premiers juges ;
22" et aux motifs adoptés des premiers juges que, s'agissant des poursuites du chef de blessures involontaires exercées à l'encontre de Fabrice et Jean Danny X..., il est constant que Fabrice X... est le gérant de la société Rev immobilier ; qu'en ce qui concerne Jean X..., s'il a indiqué dans sa déclaration être directeur de la société Rev immobilier, il a expliqué à l'audience qu'en fait, tout comme Fabrice X..., il exerçait les pouvoirs de direction de l'entreprise, signait les contrats et que les décisions concernant l'entreprise étaient prises à deux ; que c'est d'ailleurs lui qui, ainsi, qu'il l'a déclaré, avait embauché Charles Y... ; qu'il apparaît ainsi que Jean X... exerçait, avec la même autonomie que son frère, le pouvoir de direction et de gestion dans l'entreprise ; que Fabrice X... a confirmé à l'audience qu'ils dirigeaient tous deux l'entreprise ; qu'il est constant que les travaux qu'ont fait exécuter Fabrice et Jean X..., tous deux en leur qualité de cogérants, de droit et de fait, de la société Rev immobilier et Fabrice X... également en qualité de maître de l'ouvrage ont été exécutés au voisinage d'une ligne électrique de 15 000 volts située à environ 1, 50 m du faîtage du toit du garage, donc facilement accessible par les salariés exécutant les travaux de ragréage sur murs et d'étanchéité de cette toiture, auxquels une échelle avait été mise à disposition ; que dès lors qu'ils faisaient exécuter ces travaux, Jean et Fabrice X... avaient pour obligation, en leur qualité de dirigeants de l'entreprise réalisant ces travaux, d'effectuer auprès d'EDF une déclaration d'intention de commencement des travaux (article 7 du décret du 14 octobre 1991) et de s'informer auprès d'EDF de la valeur de cette ligne (article 172 du décret du 8 janvier 1965) ; que le respect de ces obligations aurait permis de connaître le danger inhérent à la proximité de cette ligne, et de prendre toute mesure de sécurité en conséquence ; que les prévenus n'ont rempli aucune de ces obligations ainsi que cela résulte tant de leurs déclarations que de celles de l'agent d'EDF entendu ; que, par ailleurs, en leur qualité d'employeurs, Jean Danny et Fabrice X... devaient pouvoir s'assurer que le personnel ne serait pas susceptible de s'approcher à une distance dangereuse de la ligne sous tension, en l'occurrence à moins de trois mètres (article 172 du décret du 8 janvier 1965) ; que les prévenus n'ont pris aucune mesure pour respecter cette obligation, et ne peuvent se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas été nécessaire de monter sur le toit, et que les consignes auraient même été de ne pas y monter, comme ils l'ont indiqué à l'audience ; qu'en effet, ils ne rapportent nullement la preuve de telles consignes alors, d'une part, que Jean X... avait indiqué aux enquêteurs qu'il avait dit à Charles Y... de faire attention à cette ligne, ce qui implique qu'il n'excluait pas que celui-ci s'en approche et, d'autre part, que Freddy Z... confirme qu'il leur avait été dit de faire attention à la ligne et d'éviter de passer en dessous, ajoutant qu'il leur avait été dit de rester accroupis lorsqu'ils seraient sur le toit ; qu'en tout état de cause, compte tenu de la nature du travail demandé et du fait qu'une échelle, permettant d'accéder au toit, avait été fournie, les employeurs ne pouvaient exclure que les salariés montent sur celui-ci, et devaient donc prendre toute mesure permettant avec certitude de faire respecter la distance de sécurité ; qu'aucune mesure particulière n'a été prise, les salariés n'étant même pas informés du fonctionnement et de la tension de cette ligne ; qu'enfin, en sa qualité de maître de l'ouvrage à proximité duquel se trouvait cette ligne, Fabrice X... avait l'obligation, en application des dispositions de l'article L. 4531-1 du code du travail, de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code, et notamment d'évaluer les risques, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'a pris aucun renseignement auprès d'EDF sur la nature de la ligne et les dangers inhérents à sa proximité ; qu'en ne respectant ainsi aucune des obligations légales et règlementaires ci-avant rappelées, imposées en leur qualité de dirigeants de la société Rev immobilier pour les deux, et de maître de l'ouvrage pour le premier, Fabrice et Jean X... n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage, c'est-à-dire l'électrocution de Charles Y... par le fait qu'il a touché la ligne à haute tension ; que ce non-respect des règles relatives à la sécurité constitue une faute caractérisée, dès lors qu'il s'agit de manquements à des obligations légales ou règlementaires d'importance, puisqu'elles ont pour objet d'assurer la sécurité des personnes face aux dangers électriques ; que cette faute exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que les prévenus ne pouvaient ignorer, ceux-ci sachant parfaitement que le risque est important dans les travaux de bâtiment et qu'une anticipation des risques prévisibles et un respect scrupuleux des règles de sécurité constituent l'une des manières de diminuer ce risque ; qu'en particulier, les prévenus avaient conscience du danger constitué par une ligne EDF et un éventuel contact avec celle-ci ; que les délits de blessures involontaires reprochés à Fabrice et Jean X... sont caractérisés en tous leurs éléments ; que, sur les poursuites d'infraction à la législation sur la sécurité exercées à l'encontre de Jean X..., ainsi qu'il a précédemment été rappelé, Jean X... avait pour obligation, en sa qualité de dirigeant de l'entreprise réalisant ces travaux, d'effectuer auprès d'EDF une déclaration d'intention de commencement des travaux (article 7 du décret du 14 octobre 1991, pris en application de l'article L. 231-1 du code du travail) et de s'informer auprès d'EDF de la valeur des tensions de cette ligne, afin de prendre les mesures de prévention adéquates (article 172 du décret du 8 janvier 1965) ; que le non-respect de ces obligations règlementaires constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 4741-1 (anciennement L. 263-2) du code du travail ; que Jean X... doit être déclaré coupable de l'infraction qui lui est reprochée de ce chef ;
23" 1°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en considérant néanmoins que Fabrice et Jean X... ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient donné à Charles Y... la consigne de ne pas monter sur le toit du bâtiment pour réaliser les travaux litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;
24" 2°) alors qu'en matière d'infraction à la législation sur la sécurité du travail, la faute du salarié, qui commet un acte d'indiscipline ou prend une initiative intempestive, exonère l'employeur de toute responsabilité pénale ; qu'au demeurant, en retenant l'omission de déposer une déclaration d'intention de commencement de travaux et de s'informer auprès d'EDF de la valeur des tensions de la ligne électrique passant près du chantier, sans rechercher si Charles Y... n'avait pas commis une faute, en prenant l'initiative intempestive de se tenir débout sur le toit du bâtiment, dès lors qu'il était admis qu'il avait à tout le moins reçu comme consignes de rester accroupi, de sorte que la faute du salarié constituait la cause exclusive du dommage exonératoire de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
25" 3°) alors que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en retenant également que Fabrice et Jean X... avaient eu conscience du danger constitué par une ligne EDF et un éventuel contact avec celle-ci, sans rechercher, en tant que les intéressés faisaient valoir qu'ils pensaient que cette ligne était désaffectée mais n'en avaient pas la certitude, s'ils pouvaient avoir eu pleinement conscience des risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs dont elle a déclaré les prévenus Fabrice et Jean X... coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
27D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-6, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5 du code du travail, 121-2, 222-19 et 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
29" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les deux infractions de non-respect de la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité et d'emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sur un chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, reprochées à la société Rev immobilier, en une seule infraction, la seconde, a déclaré cette société coupable de ladite infraction, outre de celle de blessures involontaires, et l'a condamnée à des amendes de 12 000 euros et 3 000 euros ;
30" aux motifs que les faits sont établis par la procédure et les débats ; qu'ils sont en outre reconnus ; que les prévenus ont pu s'expliquer tant devant les premiers juges que lors des débats devant la cour, sur les différentes infractions qui leur sont reprochées ;
31" et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que Fabrice et Jean X..., représentant, comme gérant de droit et de fait, de la société Rev immobilier, ont, en violation des dispositions de l'article 172 du décret du 8 janvier 1965, laissé travailler Charles Y... à une distance de moins de trois mètres d'une ligne EDF de 15 000 volts et involontairement causé ainsi à celui-ci des blessures ayant entraîné une ITT de plus de trois mois ; que l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois sur la personne de Charles Y... peut ainsi être retenue à l'encontre de la société Rev immobilier ; que, par ailleurs, les deux infractions de non-respect de la règlementation générale sur l'hygiène et la sécurité et d'emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sur un chantier de bâtiment et de travaux publics, sans respect des règles de sécurité, constituées par les mêmes manquements, précédemment relevées, seront requalifiées en une seule infraction, la seconde, dont la société Rev immobilier sera déclarée coupable ;
32" alors que, pour que l'infraction soit imputable à la personne morale, elle doit avoir été commise par un organe ou un représentant de celle-ci agissant pour son compte ; qu'en se bornant à affirmer que l'infraction de blessures involontaires pouvait être retenue à l'encontre de la société Rev immobilier ainsi que celle d'emploi de travailleurs à des travaux proches d'installations électriques sur un chantier de bâtiment et de travaux publics, sans constater que l'infraction avait été commise pour le compte de cette personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
33Attendu que, pour déclarer la société Rev immobilier responsable pénalement des délits de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, les juges retiennent que Fabrice et Jean X..., représentants de cette société en leur qualité de gérant de droit pour le premier et de gérant de fait pour le second, ont, en violation de dispositions réglementaires qu'ils énumèrent, laissé travailler un salarié à une distance de moins de trois mètres d'une ligne électrique de 15 000 volts et ont ainsi involontairement causé à la victime des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;
34Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les représentants de la personne morale agissaient pour le compte de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;
35D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
40Greffier de chambre : Mme Randouin ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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