Action civile : Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-83.771
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1988, 87-83.771, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'instruction
- Conditions
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 211
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.771
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-83.771, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 382
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.771
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548506.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 382 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Olivier-
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 26 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marie-Madeleine X... ; Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom du demandeur le 2 juin 1987 ; Attendu que ledit mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que dès lors il ne satisfait pas aux conditions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1er, 2, 5, 52, 85, 114, 206, 211, 382, 464 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte par le ministère public, contre Olivier Y..., du chef d'escroquerie, au préjudice de Marie-Madeleine X..., et ce dernier ayant été inculpé, Marie-Madeleine X... s'est constituée partie civile le 16 février 1987 ; que, le même jour, le juge d'instruction a, d'office, déclaré ladite constitution irrecevable ;
5Attendu que pour infirmer cette décision sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré exposent que Marie-Madeleine X... avait, antérieurement, assigné Y... devant la juridiction civile, et que, par jugement du 24 septembre 1986, le tribunal de grande instance avait prononcé la résiliation du contrat liant les parties et fait droit à la demande dont il était saisi ; qu'ils énoncent que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est pas d'ordre public et ne peut être accueillie que si l'inculpé s'en prévaut ; qu'ils ajoutent qu'en cours d'information, l'intervention en qualité de partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, quand bien même il serait démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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