Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-83.771

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 juin 1988, 87-83.771, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-83.771, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.771

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548506.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Olivier-

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 26 mars 1987 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Marie-Madeleine X... ; Sur la recevabilité du mémoire déposé au nom du demandeur le 2 juin 1987 ; Attendu que ledit mémoire n'est pas signé par le demandeur ; que dès lors il ne satisfait pas aux conditions de l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1er, 2, 5, 52, 85, 114, 206, 211, 382, 464 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte par le ministère public, contre Olivier Y..., du chef d'escroquerie, au préjudice de Marie-Madeleine X..., et ce dernier ayant été inculpé, Marie-Madeleine X... s'est constituée partie civile le 16 février 1987 ; que, le même jour, le juge d'instruction a, d'office, déclaré ladite constitution irrecevable ;

5Attendu que pour infirmer cette décision sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré exposent que Marie-Madeleine X... avait, antérieurement, assigné Y... devant la juridiction civile, et que, par jugement du 24 septembre 1986, le tribunal de grande instance avait prononcé la résiliation du contrat liant les parties et fait droit à la demande dont il était saisi ; qu'ils énoncent que la règle posée par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est pas d'ordre public et ne peut être accueillie que si l'inculpé s'en prévaut ; qu'ils ajoutent qu'en cours d'information, l'intervention en qualité de partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu, quand bien même il serait démontré que la réparation du dommage causé par l'infraction échapperait à la compétence de la juridiction répressive ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.771
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 1988, n° 87-83.771, inédit

Articles cités

Les 12 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1988