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Cass. crim., 13 juin 2017, n° 17-82.126

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2017, 17-82.126, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.126
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01828
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2017, n° 17-82.126, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-82.126

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01828

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034963577.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Simon X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 17 janvier 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique sous l'accusation de meurtre aggravé et de violences aggravées, en récidive ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 132-10, 221-1, 221-24, 221-5, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, 222-14, 222-44, 222-45 et 222-47 du même code, de l'article préliminaire et des articles 79, 81, 175, 176, 177, 181 et suivants, 184, 211 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi du requérant devant la cour d'assises pour avoir, entre le 13 et le 14 février 2010, volontairement donné la mort à Soraya Y..., mineure de 15 ans, et pour avoir, entre le 13 août 2009 et le 14 février 2010, exercé des violences habituelles sur cette dernière, ce, en état de récidive légale pour les faits situés à compter du 20 novembre 2009 ;

8" aux motifs que sur les faits commis entre le 13 et le 14 février 2010, il résulte de l'information, et notamment de l'ensemble des expertises médicales et particulièrement de la dernière, que les violences subies par Soraya ont entraîné son décès ; qu'ainsi, ces experts, après avoir exclu l'absorption d'alcool par la victime ont écrit que : les manoeuvres d'étranglement, encore appelées par M. Simon X... " sommeil indien " sont la cause directe de la mort ; que les traumatismes par coups à la tête et au ventre ont constitué un facteur aggravant par le stress et la douleur ainsi générés. Ils sont donc en lien direct avec la mort ; que la fracture du rachis basithoracique est le fruit d'un traumatisme majeur ; que cette fracture du rachis basithoracique est également en lien direct avec la mort ; que ces mêmes experts avaient exclu l'absorption d'alcool ante mortem ; que M. X..., après l'avoir un temps contesté, a toujours reconnu avoir exercé des violences à l'encontre de sa fille Soraya entre le 13 et le 14 février 2010, ne supportant plus ses pleurs et cris incessants ; qu'il avait un temps admis lui avoir administré de l'alcool pour ensuite le contester ; qu'au cours de sa garde à vue, il avait ainsi déclaré dans un premier temps :- avoir attrapé son enfant dans son berceau d'une seule main par le cou et avoir serré fort pour l'empêcher de tomber ; qu'en l'attrapant violemment au niveau de la nuque, il avait vu son torse se plier, la tête étant vers l'arrière ; - avoir donné un coup sur la tête puis sur le ventre de l'enfant, ces coups étant forts ; - être tombé sur son enfant qui était couché dans le lit conjugal, sa main " tombant " sur le ventre de Soraya ; qu'avoir bousculé sa compagne qui portait Soraya dans ses bras, l'enfant se cognant alors la tête contre l'armoire, ces faits se commettant en présence de la mère de l'enfant qui s'y opposait ; que dans un deuxième temps il décrivait des violences commises hors la présence de sa compagne ; que sa fille pleurant toujours, il était sorti de l'appartement avec sa fille, passablement énervé et, dans l'escalier, avait essayé de l'étrangler pour l'endormir selon la technique dite " du sommeil indien " ; qu'il indiquait que l'enfant avait perdu connaissance mais, qu'étant toujours excédé, il l'avait plaquée au mur en la tenant par le cou et l'avait frappée une fois à la tête et plusieurs fois au ventre, puis, toujours dans l'escalier, il l'avait mise à cheval sur sa jambe et, tout en la maintenant fermement, l'avait fait basculer en arrière au point d'entendre un craquement de sa colonne vertébrale ; qu'il l'avait finalement ramenée dans l'appartement, l'avait couchée dans son berceau l'entendant geindre tout doucement ; qu'il avait aussi fait boire du rhum à sa fille ; qu'après s'être couché, il disait avoir entendu l'enfant respirer très fort ; qu'il contestait avoir été animé d'une intention homicide au moment de commettre les violences ; qu'il avait simplement voulu endormir sa fille, ajoutant qu'il avait déjà pratiqué par le passé à deux reprises la technique dite « du sommeil indien " ; qu'il se disait conscient de ses actes mais incontrôlable ; qu'une fois parti dans son " délire ", il ne pouvait plus s'arrêter ; qu'au matin, constatant la mort de son enfant, il savait qu'elle était morte à cause des coups qu'il avait pu lui infliger ; qu'au cours de l'instruction, M. X... confirmait la teneur des déclarations faites devant les services de la gendarmerie à l'exception du fait qu'il avait alcoolisé sa fille, ce qu'il contestait maintenant ; que s'agissant des violences, il les résumait ainsi : " je sais que j'ai commencé par la prendre par le cou, après il y a le coup sur la tête. Je sais que le coup sur la tête c'était alors que je la tenais par le cou. Pendant toute l'action je n'ai pas lâché son cou. A ce moment-là son corps était en l'air. Je me trouvais à l'étage au-dessous, dans les escaliers. Ensuite, c'est après avoir donné un coup sur la tête, je l'ai plaquée sur le mur. Elle était toujours consciente. Elle perdait connaissance. Elle est tombée " dans les vaps ". J'étais vraiment …, je ne pensais à rien ni à personne, sans me soucier des problèmes que j'allais avoir. C'est quand je l'ai plaquée sur le mur que je lui ai donné des coups au niveau du torse et sur le ventre. Ensuite, d'ailleurs j'ignore pourquoi que j'ai fait ça, mais malheureusement je l'ai fait, je l'ai posée sur ma cuisse droite et j'ai pliée vers l'arrière " ; qu'il existe des charges suffisantes permettant d'établir que les violences commises par M. X... ont entraîné la mort de sa fille Soraya, âgée de six mois au moment de son décès ; que s'agissant de l'élément intentionnel, il existe des charges suffisantes permettant de retenir que M. X... était animé d'une intention homicide au moment de commettre les faits criminels qui lui sont reprochés ; que ceci peut être déduit de la violence extrême des coups portés sur une enfant de six mois pesant un peu moins de sept kilos et qui ont constitué notamment en : des coups sur la tête et sur le ventre, en un placage contre un mur, en un étranglement et un geste que l'on à peine à nommer consistant en un " pliage " de l'enfant, celui-ci étant posé sur la cuisse du mis en examen ; qu'ainsi, l'expert commis à la deuxième autopsie parlait " d'une force appliquée en hyper extension d'une intensité considérable " ; que s'agissant des faits de violences habituelles sur mineure de quinze ans ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour lesquelles il a été mis en examen le 19 janvier 2012, que, devant le juge d'instruction, informé que les expertises médicales avaient mis en évidence l'existence d'autres épisodes traumatiques au nombre de trois, M. X... admettait qu'il y avait eu quelques faits où " il avait un peu exagéré ". Il assumait toutes les violences commises sur sa fille ; que des différentes expertises médicales il résultait que ces violences habituelles avaient entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; qu'en conséquence, M. X... sera renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique pour être jugé pour les faits qui lui sont reprochés ;

9" 1°) alors que la chambre de l'instruction, qui évoque la procédure après annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, est tenue, nonobstant la rédaction de l'article 211 du code de procédure pénale, des obligations pesant sur le juge d'instruction en vertu de l'article 81 du même code ; qu'elle doit ainsi indiquer les éléments à charge et à décharge réunis par l'instruction ; qu'en l'absence d'examen des éléments à décharge, l'arrêt de mise en accusation encourt l'annulation ;

10" 2°) alors que les éléments à charge sur lesquels la chambre de l'instruction s'est fondée pour retenir la qualification de meurtre n'établissent pas l'existence d'une intention homicide propre du père sur la personne de sa fille mineure ; que de ce chef encore, l'arrêt manque de base légale " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Simon X..., à la suite du décès de sa fille Soraya Y... âgée de six mois, survenu entre le 13 et le 14 février 2010 à son domicile, a été mis en examen du chef de meurtre sur mineure de quinze ans ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a requalifié les faits en violences habituelles sur mineure de quinze ans, en récidive, et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel ; que l'association Enfance et partage, partie civile, a relevé appel de cette décision ; que la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance entreprise et a ordonné deux suppléments d'information ;

12Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé et violences aggravées, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. X... a toujours reconnu avoir exercé des violences à l'encontre de sa fille entre le 13 et le 14 février 2010 et qu'il résulte en particulier de la dernière expertise médicale que les violences subies par Soraya Y... ont entraîné son décès, de sorte qu'il existe des charges suffisantes permettant d'établir que les violences commises par M. X... ont entraîné la mort de Soraya Y... ; qu'après avoir rappelé que le mis en examen contestait avoir été animé d'une intention homicide, les juges ajoutent que l'existence de charges suffisantes permettant de retenir une telle intention se déduit de la violence extrême des coups portés sur une enfant de six mois pesant un peu moins de sept kilos et qui ont consisté notamment en des coups sur la tête et sur le ventre, en un plaquage contre un mur, en un étranglement et un geste consistant en un " pliage " de l'enfant, celui-ci étant posé sur la cuisse du mis en examen, avec selon l'expert, une force appliquée en hyper-extension d'une intensité considérable ;

13Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, après avoir examiné les éléments à décharge, a caractérisé, sans insuffisance, l'existence de charges suffisantes contre M. X... justifiant son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre aggravé et violences aggravées, en récidive ;

14Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Guichard ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
17-82.126
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01828
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Cass. crim., 13 juin 2017, n° 17-82.126, inédit

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