Cass. crim., 13 mai 1998, n° 97-80.643
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1998, 97-80.643, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.643
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mai 1998, n° 97-80.643, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Non representation d'enfant a une personne ayant le droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 60)
- Non representation d'enfant par parent ayant fait l'objet d'une decision de retrait de l'autorite parentale ou de son exercice (numéro d’infraction NATINF 1687)
- Non representation d'enfant retenu pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux ayant droit de le reclamer (numéro d’infraction NATINF 11547)
- Non representation d'enfant a ceux ayant droit de le reclamer et retention hors de france (numéro d’infraction NATINF 11549)
- Soustraction a ses obligations legales compromettant la sante, la securite, la moralite ou l'education de son enfant par un parent coupable de non representation d'enfant (numéro d’infraction NATINF 40036)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.643
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578375.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code pénal, article 122-7 · sur ce site
- Code pénal, article 227-5 · sur ce site
- Code pénal, article 227-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 122-7, 227-5 et 227-9 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant, fait commis depuis le 1er mars 1994 et jusqu'au 15 mars 1995 à Tours, et l'a condamnée en conséquence, sur l'action civile, à verser à son époux 6 000 francs au titre de son préjudice moral, et sur l'action pénale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
9"aux motifs que le rapport du docteur A. a été déposé le 16 février 1994, rapport préconisant le placement de la mineure à la DDASS pour l'éloigner du conflit existant entre ses parents;
10que ce rapport défavorable à X... l'a conduite à quitter le territoire national ainsi que l'atteste le courrier du frère de la prévenue en date du 14 mai 1994 qui mentionne "ma soeur y a vu un moyen d'assurer son indépendance financière et de combattre le rapport du docteur A.";
11qu'il apparaît bien qu'intentionnellement, X... a quitté le territoire national pour éviter que la décision du juge des enfants, à la suite du rapport du docteur A. ne lui soit applicable;
12que ne reprenant pas devant la Cour l'argument tiré de ce qu'elle aurait quitté le territoire français pour des raisons professionnelles, X... invoque principalement avoir agi dans le souci légitime de protéger son enfant, perturbée par des "agissements déplacés" de son père;
13que ce faisant, elle admet nécessairement que son intention première était bien de soustraire l'enfant aux rencontres imposées avec son père;
14qu'outre que les avis non contradictoirement obtenus de spécialistes mexicains inconnus de la Cour n'ont pas une grande force probante, l'évolution de l'enfant depuis les faits à la supposer favorable, ne serait pas de nature à justifier a posteriori les agissements de la prévenue qui constituent le délit de non-représentation d'enfant qui lui est reproché ;
15"alors que la liberté d'aller et venir est une liberté publique qui n'est pas susceptible d'abus;
16que l'impossibilité matérielle pour l'époux titulaire de l'autorité parentale de représenter l'enfant au parent bénéficiaire d'un droit de visite n'est pas pénalement répréhensible, dès l'instant où cette impossibilité résulte du libre exercice par cet époux de la liberté d'aller et venir, laquelle a consisté à aller s'installer définitivement à l'étranger afin de garantir à son enfant une vie décente;
17qu'en érigeant en délit de non-représentation d'enfant la liberté publique exercée par X... consistant à installer définitivement sa résidence à l'étranger, la Cour a méconnu les textes applicables ;
18"alors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer;
19que, pour caractériser cet élément, les juges du fond doivent relever les circonstances dans lesquelles le prévenu s'est volontairement et indûment soustrait à l'exécution de la décision de justice prescrivant le droit de visite de l'autre parent;
20que, pour retenir X... dans les liens de la prévention, la Cour a relevé que cette dernière était partie s'installer à l'étranger pour éviter que la décision du juge des enfants, qui à la suite du rapport du docteur A. avait décidé le 13 juin 1994 un placement à la DDASS, ne lui soit applicable ;
21qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas caractérisé la volonté de X... de se soustraire à la décision de justice qui conférait à son époux un droit de visite, soit en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 1991, a privé sa décision de base légale ;
22"alors que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des documents analysés;
23que, dans son rapport déposé le 16 février 1994, le docteur A. concluait "il est certainement nécessaire dans un premier temps qu'une intervention du juge des enfants permette un bilan complet de la pathologie d'Anne et des propositions pragmatiques pour un traitement de meilleure qualité";
24qu'en relevant que ce rapport préconisait un placement à la DDASS, la Cour a dénaturé ce document privant ainsi sa décision de motifs ;
25"alors que n'est pas pénalement responsable la personne, qui face à un danger actuel ou imminent qui menace autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de ce dernier;
26qu'en défense à la poursuite engagée par son époux Gilles pour défaut de représentation de leur fille Anne, X... dénonçait expressément devant la cour d'appel les "agissements déplacés" du père à l'égard de son enfant, comportement menaçant qui l'avait décidée à emmener sa fille vivre à l'étranger afin de la protéger;
27qu'en déclarant X... coupable de non-représentation d'enfant sans rechercher, alors pourtant qu'elle constatait expressément que cette dernière dénonçait les agissements déplacés du père, si ce comportement dangereux pour l'enfant ne justifiait pas la décision de la demanderesse de l'emmener vivre à l'étranger pour la protéger et n'excluait pas la mise en cause de sa responsabilité pénale, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
29D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
34Avocat général : M. Géronimi ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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