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Cass. crim., 14 décembre 2011, n° 11-80.479

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 décembre 2011, 11-80.479, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.479
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-80.479, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 décembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025182778.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Thierry X...,

4- M. Sébastien Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui a condamné le premier, pour escroquerie, faux et usage, le second, pour complicité, chacun à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delvolvé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 87 et 88 du code des marchés publics, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie ;

10"aux motifs qu'il résultait des énonciations non contestées du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réellement accomplis par la société Thierry constructions dans le cadre du marché qui lui avait été attribué, et qui avait consisté en la réhabilitation d'une fosse septique, avaient été extrêmement réduits ; qu'ils se limitaient en effet au nettoyage du site, à la clôture du chantier et à une tentative de soulèvement de la dalle qui n'avait pu aboutir faute de matériel adéquat ; que selon l'expert, les travaux réalisés représentaient « à peine une journée de travail pour une équipe de trois personnes » ; que pourtant, la société attributaire avait encaissé une somme de 55 331,75 euros représentant 60% du prix de marché ; que cette somme avait été réglée par la collectivité territoriale le 11 juillet 2008, sur présentation par la société Thierry constructions d'un document daté du 4 mars 2008, intitulé « situation numéro 1 », décrivant les postes de travaux réalisés, revêtu de la mention « bon pour accord » et de la signature du maire de la commune ainsi que de la signature de M. Y..., directeur des services techniques municipaux ; que ce document constituait incontestablement un faux quant à la description des travaux soi-disant réalisés et quant à la certification de service fait apportée par la signature du directeur des services techniques ; qu'or c'était sur le fondement de ce document fallacieux et trompeur que l'entreprise de M. X... avait pu obtenir le règlement indu de la somme de 55 331,75 euros ; que pour plaider néanmoins la relaxe, les prévenus faisaient valoir que la somme réclamée correspondait en réalité à une avance nonobstant l'intitulé erroné du document ; qu'il était vrai qu'au-delà de son intitulé, la présentation et le contenu du document l'apparentaient davantage à une demande d'avance de fonds qu'à une situation de travaux ; qu'en effet tous les postes du devis étaient repris dans le même ordre, y compris le nettoyage de fin de chantier, avec en regard la même demande correspondant à 60% du montant convenu ; que cependant il était permis de penser que c'était à dessein, dans le but de tromper tant la collectivité territoriale que le Trésor public, que la pièce litigieuse avait été faussement qualifiée de « situation de travaux » ; qu'en effet, la réglementation du code des marchés publics applicables aux avances ne permettait en l'occurrence que de verser une somme égale à 5% du montant de la commande globale et encore à condition, non remplie en l'espèce, que le délai d'exécution du chantier soit au moins de 12 mois ; qu'or la présentation de la demande d'avance sous la forme d'une fausse situation de travaux avait permis aux prévenus de contourner cette réglementation ; que le délit d'escroquerie visé dans la prévention était donc constitué dans tous ses éléments matériel et intentionnel ; qu'il engageait la responsabilité pénale de M. X... qui, sachant que les travaux réalisés par son entreprise avaient été particulièrement limités, n'avait pas hésité à élaborer et à présenter un faux document pour tromper la collectivité cocontractante et obtenir d'elle des fonds représentant 60% du marché ; que cependant cette manoeuvre n'avait pu aboutir que grâce à l'intervention déterminante de M. Y... qui, en apposant sa signature sur le document incriminé, avait certifié aux yeux de la collectivité territoriale comme du payeur public l'authenticité des travaux qui y étaient mentionnés ; que le caractère fallacieux du document n'avait pu échapper à M. Y... qui admettait n'avoir procédé à aucune vérification contrairement aux devoirs élémentaires de sa fonction et à ses pratiques habituelles ; que la connivence entre les deux prévenus, qui s'expliquait notamment par une amitié notoire non démentie, était donc parfaitement caractérisée ;

11"1°) alors que le fait d'adresser à la commune une demande d'avance à hauteur de 60% du montant du marché sous l'intitulé erroné de « situation de travaux » n'est pas susceptible de constituer une manoeuvre frauduleuse dès lors que la présentation comme le contenu de ce document établissaient incontestablement qu'il ne pouvait s'agir que d'une demande d'avance et non d'une demande de paiement pour travaux réalisés à hauteur de 60% ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement déduire l'existence d'une manoeuvre de la présentation d'un tel document dont elle a expressément constaté qu'il constituait une demande d'avance de fonds et non pas une situation de travaux ;

12"2°) alors que l'article 87 du code des marchés publics autorise le versement d'une avance correspondant à 60% du montant du marché lorsque le candidat présente des garanties suffisantes ; que la cour d'appel ne pouvait donc régulièrement déduire l'existence d'une manoeuvre du seul fait que le document litigieux avait conduit la commune à verser une somme d'un montant égal à 60% du montant du marché" ;

13Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Delvolvé pour M. Thierry X..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faux et usage ;

15"aux motifs que la lettre datée du 18 mars 2008 adressée par M. X... au maire de la commune contenait deux allégations fausses : que le gérant de la société Thierry constructions se prévalait d'abord de la visite sur le chantier litigieux « d'un bureau d'expertise détection amiante ce jour (c'est-à-dire le 18 mars 2008) » ; qu'or il était établi, et au demeurant non contesté, qu'aucune personne qualifiée extérieure à l'entreprise ne s'était déplacée sur le site ; que l'auteur du courrier ajoutait avoir constaté, suite à cette visite, « la présence d'amiante dite friable » ; que cette seconde allégation n'avait pas plus de réalité que la première puisque dans son rapport d'expertise l'expert judiciaire avait certifié non seulement que la fosse n'avait jamais été examinée, la tentative de soulèvement de la plaque s'étant soldée par un échec, mais encore que la présence d'amiante « dans les matériaux intérieurs de cette fosse » était « impossible » ; que ce mensonge sur la présence d'amiante prenait tout son sens lorsque l'on le mettait en relation avec la demande d'avance déguisée en fausse situation de travaux ; qu'en effet, conscient qu'il lui faudrait justifier un jour le non avancement d'un marché pourtant réglé à 60% de son montant, M. X... avait imaginé un stratagème reposant sur l'allégation d'une cause extérieure imposant l'arrêt des travaux jusqu'à l'intervention de la commune ; que les deux autres lettres visées dans la prévention, datées du 17 juillet 2008 et du 14 octobre 2008, adressées par M. X... à M. Y..., se situaient dans le même stratagème ; qu'en effet, elles avaient toutes deux également pour objet de justifier la paralysie du chantier en trompant le cocontractant sur la cause puisqu'il était à nouveau allégué la fausse nécessité d'un intervention liée à la présence d'amiante ; que ces lettres étaient également fausses quant aux dates d'enregistrement qui y figuraient ; qu'il résultait en effet des déclarations précises de Mme A..., secrétaire de mairie à La Plaine des Palmistes, chargée notamment de l'enregistrement du courrier, que ces deux lettres lui avaient été remise par M. Y... qui lui avait ordonné de modifier la date d'enregistrement pour pouvoir les placer a posteriori au bon endroit dans le registre tenu à cet effet ; que l'absence sur ces documents de numéros d'enregistrement corroborait à la fois les dires de Mme A... et la falsification ;

16"alors que, M. X... n'ayant employé aucune manoeuvre pour obtenir le versement d'une avance de 60% du montant du marché autorisé par le code des marchés publics, les mentions figurant dans les lettres litigieuses des 18 mars, 17 juillet et 14 octobre 2008, qui ne pouvaient être regardées comme devant conférer un avantage à M. X..., ne constituaient pas des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ; que la qualification de faux et usage ne pouvait donc être régulièrement retenue à l'encontre de M. X..." ;

17Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau, pour M. Sébastien Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 313-1 du code pénal, 88 du code des marchés publics, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité d'escroquerie ;

19"aux motifs qu'il résulte des énonciations non contestées du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. B... que les travaux réellement accomplis par la société Thierry constructions dans le cadre du marché qui lui a été attribué et qui consistait, comme déjà précisé, en la réhabilitation d'une fosse septique, ont été extrêmement réduits ; qu'ils se limitent en effet au nettoyage du site, à la clôture du chantier et à une tentative de soulèvement de la dalle qui n'a pu aboutir faute de matériel adéquat ; que selon l'expert, les travaux réalisés représentent « à peine une journée de travail pour une équipe de personnes » ; que pourtant, la société attributaire a encaissé une somme de 55 331,75 euros représentant 60% du prix de marché ; que cette somme a été réglée par la collectivité territoriale le 11 juillet 2008 sur présentation par la société Thierry constructions d'un document daté du 4 mars 2008, intitulé « situation n°1 », décrivant les postes de travaux réalisés, revêtu de la mention « bon pour accord » et de la signature du maire de la commune ainsi que de la signature de M. Y..., directeur des services techniques municipaux ; que ce document constitue incontestablement un faux quant à la description des travaux soi-disant réalisés et quant à la certification de service fait apportée par la signature du directeur des services techniques ; qu'or, comme l'a relevé le tribunal, c'est sur le fondement de ce document fallacieux et trompeur que l'entreprise de M. X... a pu obtenir le règlement indu de la somme de 55 331,75 euros ; que pour plaider néanmoins la relaxe, les prévenus font valoir que la somme réclamée correspondait en réalité à une avance nonobstant l'intitulé erroné du document ; qu'il est vrai qu'au-delà de son intitulé, la présentation et le contenu du document l'apparentent davantage à une demande d'avance de fonds qu'à une situation de travaux ; qu'en effet, tous les postes du devis sont repris dans le même ordre, y compris le nettoyage de fin de chantier, avec en regard la même demande correspondant à 60% du montant convenu ; qu'il est permis de penser que c'est à dessein, dans le but de tromper tant la collectivité territoriale que le Trésor public, que la pièce litigieuse a été faussement qualifiée de «situation de travaux» ; qu'en effet, la réglementation du code des marchés publics applicable aux avances ne permettait en l'occurrence que de verser une somme égale à 5% du montant de la commande globale et encore, à condition, non remplie en l'espèce, que le délai d'exécution du chantier soit au moins de 12 mois ; que la présentation de la demande d'avance sous la forme d'une fausse situation de travaux permettait aux prévenus de contourner cette réglementation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le délit d'escroquerie visé dans la prévention est constitué en tous ses éléments matériel et intentionnel ; qu'il engage la responsabilité pénale de M. X... qui, sachant que les travaux réalisés par son entreprise étaient particulièrement limités, n'a pas hésité à élaborer et à présenter un faux document pour tromper la collectivité contractante et obtenir d'elle des fonds représentant 60 % du prix de marché ; que cette manoeuvre n'a pu aboutir que grâce à l'intervention déterminante de M. Y... qui, en apposant sa signature sur le document incriminé, a certifié aux yeux de la collectivité territoriale comme du payeur public l'authenticité des travaux qui y étaient mentionnés ; que le caractère fallacieux du document ne pouvait échapper à M. Y... qui admet n'avoir procédé à aucune vérification contrairement aux devoirs élémentaires de sa fonction et à ses pratiques habituelles ; que la connivence entre les deux prévenus, qui s'explique notamment par une amitié notoire et non démentie, est donc parfaitement caractérisée ; que la décision du tribunal retenant la culpabilité de MM. X... et Y... pour les infractions d'escroquerie et de complicité d'escroquerie qui leur sont respectivement reprochées doit en conséquence être confirmée ;

20"1) alors que le simple fait d'adresser à la commune une demande d'avance à hauteur de 60% du montant du marché sous l'intitulé erroné de « situation de travaux », est insusceptible de constituer les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie dès lors que la présentation comme le contenu de ce document établissent qu'il ne peut s'agir que d'une demande d'avance et non d'une demande de paiement pour travaux réalisés à hauteur de 60% ; qu'en affirmant néanmoins que le délit d'escroquerie était constitué et en condamnant en conséquence M. Y... du chef de complicité d'escroquerie après avoir expressément constaté qu'au-delà de l'intitulé erroné, « la présentation et le contenu du document l'apparentent davantage à une demande d'avance de fonds qu'à une situation de travaux », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes visés au moyen ;

21"2) alors qu'il résulte des éléments du dossier expressément invoqués par le prévenu dans ses conclusions d'appel que l'envoi de cette demande d'avance à hauteur de 60% ne pouvait en tout état de cause chercher à tromper la commune dès lors qu'au moment des faits, le maire en exercice, comme le directeur général des services savaient pertinemment que les travaux en question n'avaient pas commencé et qu'il ne s'agissait que d'une avance ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument déterminant de nature à exclure que l'intitulé erroné du document litigieux ait pu tromper la commune sur l'état d'avancement des travaux dès lors que son représentant légal lui-même savait qu'ils n'avaient pas commencé, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

22"3) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 88 du code de marchés publics que le montant de l'avance facultative fixé à 30% du montant initial du marché toutes taxes comprises, peut être porté à 60% lorsque le candidat présente des garanties suffisantes ; qu'en affirmant que la réglementation du code des marchés publics applicable aux avances ne permettait en l'occurrence que de verser une somme égale à 5% du montant de la commande globale et encore, à condition non remplie en l'espèce, que le délai d'exécution du chantier soit au moins de 12 mois, la cour d'appel a justifié le caractère frauduleux de l'envoi du document litigieux sur le fondement d'affirmations parfaitement erronées, en violation des dispositions précitées et privé de ce fait sa décision de toute base légale ;

23"4) alors que, pour que la complicité d'escroquerie soit caractérisée, il faut qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'agent poursuivi comme complice a agi en vue de ce délit ; que la constatation de simples négligences est insusceptible d'établir un tel élément intentionnel ; qu'en condamnant M. Y... du chef de complicité d'escroquerie après s'être bornée à relever à son encontre au titre de l'élément intentionnel un défaut de vérification contraire aux devoirs élémentaires de sa profession, la cour d'appel a ouvertement méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de base légale" ;

24Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau, pour M. Sébastien Y..., pris de la violation des articles 121-7, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité par fournitures d'instructions du délit de faux commis par Mme A... ;

26"aux motifs que la lettre datée du 18 mars 2008 adressée par M. X... au maire de la commune de La Plaine des Palmistes contient deux allégations fausses ; que le gérant de la société Thierry constructions se prévaut d'abord de la visite sur le chantier litigieux « d'un bureau d'expertise détection amiante ce jour (c'est-à-dire le 18 mars 2008) » ; qu'or, il est établi, et au demeurant non contesté, qu'aucune personne qualifiée extérieure à l'entreprise ne s'est déplacée sur le site ; que l'auteur du courrier ajoute avoir constaté, suite à cette visite, « la présence d'amiante dite friable » ; que cette seconde allégation n'a pas plus de réalité que la première puisque dans son rapport d'expertise précité, l'expert judiciaire M. B... a certifié non seulement que la fosse n'avait jamais été examinée, la tentative de soulèvement de la plaque s'étant soldée par un échec comme déjà indiqué, mais encore que la présence d'amiante « dans les matériaux inférieurs de cette fosse était impossible » ; que ce mensonge sur la présence d'amiante prend tout son sens lorsqu'on le met en relation avec la demande d'avance déguisée en fausse situation de travaux ci-dessus examinée ; qu'en effet, conscient qu'il faudrait justifier un jour le non avancement d'un marché pourtant à réglé à 60% de son montant, M. X... a imaginé un stratagème reposant sur l'allégation d'une cause extérieure imposant l'arrêt des travaux jusqu'à l'intervention de la commune ; que les deux autres lettres visées dans la prévention datées du 17 juillet 2008 et du 14 octobre 2008, adressées par M. X... à M. Y..., se situent dans le même stratagème ; qu'en effet, elles ont toutes deux également pour objet de justifier la paralysie du chantier en trompant le co-contractant sur la cause puisqu'il est à nouveau allégué la fausse nécessité d'une intervention liée à la présence d'amiante ; que ces lettres sont également fausses quant aux dates d'enregistrement qui y figurent ; qu'il résulte en effet des déclarations précises de Mme A..., secrétaire de mairie à La Plaine des Palmistes, chargée notamment de l'enregistrement du courrier que ces deux lettres lui ont été remises par M. Y... qui lui a ordonné de modifier la date d'enregistrement pour pouvoir les placer a posteriori au bon endroit dans le registre tenu à cet effet ; que l'absence sur ces documents de numéros d'enregistrement corrobore à la fois les dires de Mme A... et la falsification ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. X... coupable des infractions de faux et usage de faux en écriture et de M. Y... coupable de s'être rendu complice, par fournitures d'instructions du délit de faux commis par Mme A... ;

27"alors qu'il résulte des déclarations de Mme A... telles que retranscrites dans le procès verbal d'audition n°32 du 28 mai 2009, nombre d'incertitudes et d'imprécisions quant aux conditions d'enregistrement exactes des courriers litigieux des 17 juillet et 14 octobre 2008, celle-ci affirmant que «c'est à la demande de M. Y..., directeur des services techniques, que j'ai procédé à l'enregistrement de ces deux courriers. Sans pour autant en être certaine, il me semble que j'ai enregistré ces deux courriers le même jour. Je ne me souviens plus de la date exacte à laquelle M. Y... m'a demandé d'enregistrer ces deux courriers, cependant cela remonte à l'année dernière et au moins dans le courant du mois d'octobre. Si j'ai procédé à l'enregistrement de ces deux courriers c'est que ma collègue Fabiola était absente et que je me trouvais seule dans le bureau» ; qu'en affirmant pourtant pour justifier de la culpabilité de M. Y... du chef de complicité par instruction de délit de faux commis par Mme A... que les déclarations de cette dernière étaient précises, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de Mme A... et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

30D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE les pourvois ;

33FIXE à 1 500 euros la somme que M. Y... et M. X... devront payer chacun à la commune de la Plaine-des-Palmistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

36Greffier de chambre : M. Bétron ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.479
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Rejet

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Cass. crim., 14 déc. 2011, n° 11-80.479, inédit

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