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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-85.063

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mai 2014, 13-85.063, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.063
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01894
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-85.063, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-85.063

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01894

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028943982.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - La caisse primaire d'assurance maladie du Var, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 juin 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Roland X... des chefs de faux et usage, escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré et renvoyé M. X... des fins de la poursuite et en ce qu'elle a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en raison de la relaxe intervenue et l'a déboutée de toutes ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte des débats, des pièces du dossier, de celles communiquées contradictoirement par les parties, et de l'audition du témoin, Mme Y..., citée par la défense que le dossier transmis par la caisse primaire d'assurance maladie comporte une enquête administrative réalisée auprès de trente-quatre patients pour lesquels elle retient des facturations fictives de consultations, d'actes techniques médicaux, de majorations de dimanches, jours fériés ou de nuits ainsi que des facturations non conformes à la réglementation, dossiers dans lesquels les patients ont rempli une lettre-circulaire ; qu'il comporte aussi un signalement "complémentaire", postérieur, portant sur plusieurs patients révélant des anomalies de facturations pour lesquels la caisse primaire d'assurance maladie indique dans sa plainte "il convient de noter que la majorité des assurés objets de cette nouvelle analyse n'ont pas été auditionnés, que pour ceux-ci, on peut évaluer un préjudice complémentaire de 27 291,53 euros, susceptible de compléter le premier préjudice" ; qu'il comporte, enfin, une plainte du 11 juillet 2012 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour des faits similaires qui auraient été commis par M. X... du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 emportant un préjudice allégué de 6 233,68 euros ; qu'aucune enquête n'a été faite pour ces faits qui ne sont pas visés dans la prévention ; - que M. X... a été entendu par les services de police le 17 novembre 2011 et le 5 janvier 2012, d'abord d'une manière générale, puis sur douze dossiers, objets de l'enquête administrative initiale ; qu'il a ensuite été invité par les services de police à "rédiger des synthèses pour chacun des autres dossiers" ; que devant sa carence dans le délai d'un mois imparti, la procédure a été transmise au ministère public qui a cité le docteur X... devant le tribunal correctionnel ; que M. X... a admis avoir retenu la carte vitale de ses patients lors de visite à domicile, expliquant qu'ils les avait gardées un certain temps avant de les restituer afin de facturer les actes à son cabinet car il n'était pas équipé d'un lecteur portable de carte vitale ; que s'il a admis des erreurs, il a contesté avoir établi des actes fictifs ; que le témoin, Mme Y... a déclaré à la barre qu'elle avait été employée depuis 2005 au cabinet du docteur X..., qu'elle l'accompagnait dans ses visites à domicile et qu'elle avait constaté que, souvent, il soignait toute la famille, ne facturant qu'une seule visite, que c'est certainement la caisse primaire d'assurance maladie qui lui devait de l'argent, ne facturant qu'une seule visite, qu'il ne comptait pas ses heures de travail, recevant ses patients depuis tôt le matin jusqu'après 21 heures ; qu'elle expliquait les déclarations des patients entendus dans l'enquête administrative par le fait qu'ils avaient souvent oublié le nombre de fois où le médecin était venu et les soins (piqûre, pansements) qui avaient été donnés, mais aussi par le fait que nombre d'entre eux avaient eu peur d'un contrôle personnel comme Mme Z... qui était à Tahiti, d'où elle lui avait adressé une carte postale, alors qu'elle était en congés maladie ; qu'elle a ajouté que M. X... faisait passer ses patients avant "ses papiers qui s'entassaient sur le bureau et ne possédait pas de lecteur de carte vitale portable" ; que ce témoignage est conforté par la production par la défense de dix attestations de patients entendus dans l'enquête administrative qui contestent leur précédent témoignage indiquant qu'ils n'ont pas compris les questions, que les inspecteurs de la caisse primaire d'assurance maladie "faisaient les questions et les réponses", qu'ils ne se rappelaient plus du jour et des actes faits par le docteur X..., qu'ils ont mal compris les questions, ce qui est plausible car la clientèle médicale est en l'espèce constituée de patients très âgés ; qu'il est aussi conforté par la production des agendas du médecin, dont l'examen démontre que contrairement à ce qui a été retenu dans l'enquête administrative, les visites qualifiées de fictives ont bien été faites et que tous les actes facturés ont bien été réalisés ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que les faits ne sont pas établis ; qu'il convient donc de réformer le jugement, de relaxer M. X... et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en raison de la relaxe prononcée ; "1) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en renvoyant le docteur X... des fins de la poursuite, aux motifs inopérants que sa subordonnée vantait ses mérites, que dix de ses patients entendus dans l'enquête administrative seraient revenus sur leurs déclarations quand vingt-neuf d'entre eux ne l'ont pas fait et que l'agenda rempli par le praticien lui-même et présenté à seule hauteur d'appel venait contredire les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite sans tenir aucun compte de ce que l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait été déclenchée par suite de signalements de patients mettant en cause l'honnêteté de leur médecin, de ce que le docteur X... avait au cours de l'enquête administrative reconnu les faits qui lui étaient imputés et de ce que, dûment sollicité par les officiers de police judiciaire, il n'avait alors pas jugé utile d'apporter les justifications propres à démontrer que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-85.063
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01894
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Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-85.063, inédit

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