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Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81.779

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-81.779
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01139
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 mai 2019, n° 19-81.779, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mai 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-81.779

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01139

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d664a8b9e585e6a55fe.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 19-81.779 F-D

2N° 1139

3VD1

414 MAI 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

12Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

13Statuant sur le pourvoi formé par :

14-

15M. N... B...,

16contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 février 2019, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Charente-Maritime, sous l'accusation d'assassinats et de destruction par incendie ;

17Vu le mémoire produit ;

18Sur le second moyen de cassation ;

19Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

20Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

21Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 176, 177, 181, 211, 212, 215, 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ; des articles 221-1 et 221-3 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, défaut de motifs, défaut de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, confirmé partiellement l'ordonnance frappée d'appel et ordonné la mise en accusation de M. B... du chef d'assassinats de Mme O... et de M. R... et du chef de destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;

23"1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'état de motifs énonçant confirmer l'ordonnance de mise en accusation de M. B... des chefs de meurtre, assassinat et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et d'un dispositif qui énonce confirmer partiellement cette ordonnance, dire n'y avoir lieu à requalification des faits d'assassinat en meurtre s'agissant de Mme R... et prononcer la mise en accusation de M. B... des chefs d'assassinats de M. et Mme R... et de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux pour les personnes, l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction en méconnaissance des dispositions susvisées ;

24"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il convenait de retenir la préméditation, tant pour l'homicide de Mme R... que pour celui de M. R..., et, d'autre part, qu'il convenait de confirmer l'ordonnance de mise en accusation déférée ayant prononcé la mise en accusation de M. B... pour le meurtre de Mme R... et l'assassinat de M. R..., la chambre de l'instruction s'est contredite en violation des dispositions susvisées ;

25"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en refusant tout supplément d'information et en ordonnant la mise en accusation de M. B... du chef d'assassinat de M. et Mme R... et de destruction de leur appartement par moyen dangereux, sans autrement s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence totale de trace d'ADN des victimes retrouvée dans la voiture utilisée par lui le soir des faits, sur son corps, sur ses vêtements, à son domicile ou sur ses chaussures, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en regard des dispositions susvisées" ;

26Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

27Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

28Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

29Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

30Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 février 2015, vers minuit, les corps sans vie des époux R... étaient découverts à Saujon dans leur appartement ravagé par un incendie, l'autopsie révélait qu'il avaient été victimes d'une agression ; qu'à l'issue de l'enquête, M. N... B..., compagnon de Mme A... R..., fille des victimes, a été mis en examen des chefs d'assassinats et de dégradation par incendie ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification en meurtre des faits poursuivis sous la qualification d'assassinat de l'épouse, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises pour le meurtre de l'épouse, l'assassinat du mari et la destruction par incendie de l'appartement dont ils étaient locataires ; que M. N... B... a interjeté appel de cette décision ;

31Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information, confirmer partiellement la décision du magistrat instructeur et ordonner la mise en accusation de M. B... devant la cour d'assises notamment pour les assassinats des époux R..., l'arrêt relève qu'il a déclaré être venu chez eux pour soutenir sa belle-mère dépressive, explication qui n'est corroborée par aucun élément, qu'il résulte de ses propos qu'il aurait effectué huit heures de voyage (aller-retour) pour lui tenir compagnie durant deux heures, alors même qu'il avait rendu visite à ses beaux-parents trois jours auparavant, qu'il a pris cette décision sans avertir personne, ni sa belle-mère, ni sa compagne notamment, que s'il a eu un échange téléphonique avec cette dernière à 14 heures 46, elle n'a pu confirmer qu'il l'avait informée à ce moment-là de son déplacement et a indiqué l'avoir appris plus tard dans la nuit lorsqu'il l'a contactée au sujet de la panne et qu'il ne lui était jamais arrivé de partir chez ses parents sans elle, que les juges ajoutent qu'il apparaît qu'il disposait de vêtements de rechange dans son véhicule et de gants "de bricolage" dans ses poches de treillis, que la présence de ces éléments est surprenante au regard de l'objet et de la courte durée de sa visite et qu'il est très peu probable que l'auteur des faits ait pu trouver dans le petit appartement des époux R... un bidon contenant du carburant, qu'il a donc été nécessaire de l'apporter ; que les juges retiennent enfin qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la préméditation, tant pour l'homicide de P... R... que pour celui de X... R... ;

32Attendu qu'en statuant ainsi, nonobstant le motif surabondant critiqué par le moyen, la chambre de l'instruction, qui a retenu la préméditation pour les deux victimes, a justifié sa décision ;

33Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

34Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

35REJETTE le pourvoi ;

36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

37Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme INGALL-MONTAGNIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

38Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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19-81.779
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