(Sur le premier et le troisième moyens) VIOL : Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.011
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.011, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier et le troisième moyens) VIOL
- Circonstances aggravantes
- Tortures ou actes de barbarie
- Circonstance aggravante réelle
- Portée
- Code pénal, article 222-26
- Code de procédure pénale, article 193
- Code de procédure pénale, article 306
- Code pénal, article 225-5
- Code pénal, article 225-7
- Code pénal, article 225-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.011
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 mars 2001, n° 00-85.011, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier et le troisième moyens) VIOL ; Circonstances aggravantes ; Tortures ou actes de barbarie ; Circonstance aggravante réelle ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-26
- Code de procédure pénale, article 193
- Code de procédure pénale, article 306
- Code pénal, article 225-5
- Code pénal, article 225-7
- Code pénal, article 225-9
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 222-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007627399.
Titrage officiel
(Sur le premier et le troisième moyens) VIOL - Circonstances aggravantes - Tortures ou actes de barbarie - Circonstance aggravante réelle - Portée.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 222-26 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 193 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code pénal, article 225-5 · sur ce site
- Code pénal, article 225-7 · sur ce site
- Code pénal, article 225-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 222-26
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 31 mai 2000, qui, pour viols et proxénétisme commis avec actes de torture ou de barbarie, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 193 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
9"en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a ordonné le huis clos, en disant que les représentants accrédités de la presse seront exclus de l'application de cette mesure ;
10"aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols, et que, lorsque la partie civile le demande, la mesure de huis clos est de droit ;
11"alors qu'en cas de huis clos prononcé sur le fondement de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la Cour ne dispose d'aucun pouvoir de moduler la mesure, et doit l'ordonner de façon totale sans pouvoir en excepter qui que ce soit, y compris les représentants accrédités de la presse ; qu'ainsi la Cour a excédé ses pouvoirs" ;
12Attendu que la Cour a ordonné le huis clos qui était de droit ;
13qu'elle a exclu de cette mesure les représentants accrédités de la presse ;
14Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des journalistes aient été autorisés à rester dans la salle d'audience ; qu'en effet, le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiqué par l'accusé ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 222-23, 222-26 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'accusé a été déclaré coupable de viols précédés, accompagnés et suivis d'actes de torture ou de barbarie ;
18"alors que les questions n° 2 et n° 4, relatives à la circonstance aggravante d'actes de torture ou de barbarie n'interrogent pas la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé, en ce qui concerne cette circonstance aggravante ; qu'à supposer même que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie soit une circonstance aggravante réelle, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance aggravante, de sorte que la question devait interroger la Cour et le jury sur la culpabilité personnelle de l'accusé dans les faits aggravés, et pas seulement à propos du fait principal ; qu'ainsi, la culpabilité de l'accusé n'a pas été légalement caractérisée" ;
19Attendu que les questions n° 1 à 4 auxquelles il a été répondu affirmativement ont été ainsi libellées : "- n° 1 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à ... commis, avec violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... ?" ;
20"- n° 2 : "Les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture ou de barbarie ?" ;
21"- n° 3 : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à ... commis, avec violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, sur la personne de Z... ?" ;
22"- n° 4 : "Les faits spécifiés à la question n° 3 ont-ils été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de torture ou de barbarie ?" ;
23Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions n° 2 et 4 ont été régulièrement posées ;
24Que l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constituant, au sens de l'article 222-26 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, la Cour et le jury ne devaient pas être spécialement interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance ;
25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
26Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal, 593, 347, 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
27"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 5 et 8 portant sur la culpabilité de l'accusé du chef de "proxénétisme, en entraînant ou détournant X et Y en vue de la prostitution ou en exerçant sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire, ainsi qu'en tirant profit de la prostitution ou en partageant les produits ou en recevant les subsides de cette personne se livrant habituellement à la prostitution" ;
28"alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le proxénétisme est défini par l'article 225-5 du Code pénal ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si X... s'était rendu coupable de proxénétisme, le président a méconnu ce principe fondamental ;
29"alors, d'autre part, que les questions n° 5 et 8, pour interroger la Cour et le jury à la fois sur deux types distincts de proxénétisme, à savoir la contrainte en vue de la prostitution d'une part, ou le profit tiré de la prostitution d'autre part, sont entachées de complexité prohibée" ;
30Attendu que les questions n° 5 et 8, reproduites au moyen, n'encourent pas les griefs allégués ;
31Que, d'une part, elles ont été posées en fait ;
32Que, d'autre part, chacune de ces questions porte sur deux des circonstances de fait caractérisant le délit défini par l'article 225-5, 2 et 3 , du Code pénal ; que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée d'une complexité prohibée ; qu'une seule de ces circonstances suffit pour constituer l'infraction prévue par l'article précité et entraîner la pénalité édictée par ce texte ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 225-5, 225-7, 225-9 du Code pénal ;
35"en ce que les questions numéros 6, 7 et 9 relatives aux circonstances aggravantes du proxénétisme reproché à l'accusé, ont été posées sans que la Cour et le jury aient été interrogés sur sa culpabilité personnelles dans ces circonstances aggravantes ; qu'à supposer même que lesdites circonstances aggravantes (minorité de la victime, actes de torture ou de barbarie) aient été réelles et non personnelles, il n'en demeure pas moins que la Cour et le jury devaient être interrogés sur la culpabilité de l'accusé à cet égard, et notamment sur son élément intentionnel, c'est-à-dire sur sa connaissance desdites circonstances aggravantes ; qu'ainsi la culpabilité de l'accusé dans le proxénétisme aggravé qui lui est reproché n'est pas légalement caractérisée" ;
36Attendu que l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constituant, au sens de l'article 225-9 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même, la Cour et le jury ne devaient pas être spécialement interrogés sur le point de savoir si l'accusé connaissait l'existence de cette circonstance ;
37D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
38Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
42Avocat général : Mme Fromont ;
43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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