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(Sur le second moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 14 novembre 2002, n° 01-88.623

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2002, 01-88.623, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 01-88.623, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Formes ; Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-88.623

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599002.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Denis, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197,197-1, 198, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'instruction de Nancy le 22 novembre 2001 après des débats qui ont eu lieu à une audience antérieure dont la date n'est pas indiquée par l'arrêt ;

12"alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine ; que l'absence de date entraîne la nullité de la décision ;

13qu'en l'espèce, aucune des mentions de l'arrêt attaqué n'indique la date à laquelle la cause a été entendue qui est différente de la date à laquelle la décision a été rendue ; qu'ainsi cette absence entraîne la nullité de la décision" ;

14Attendu qu'il n'importe qu'il ne soit pas fait état, dans l'arrêt attaqué, de la date des débats, dès lors qu'aucun texte n'impose au juge de mentionner dans sa décision la date à laquelle la cause a été entendue et que les mentions de l'arrêt établissant que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 183, 186, 502, 575.2 , et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Denis X... contre l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

18"aux motifs qu'en application des dispositions combinées des articles 186, alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale, il appartenait à la partie civile d'interjeter appel par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans les formes prévues par lesdits textes ; l'appel, interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception, ne satisfait pas aux conditions de formes susvisés ; qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

19"alors, d'une part, que l'équité du procès et l'équilibre des droits des parties imposent que l'acte de notification d'une décision à une partie indique de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'à défaut de telles mentions aucune irrecevabilité tenant au délai ou aux modalités d'exercice du recours ne peut être opposée ; que, dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevable l'appel formé par lettre recommandée sans avoir constaté que l'acte de notification de l'ordonnance comportait l'indication du délai et des modalités d'exercice de l'appel ; qu'il est ainsi privé de toute base légale ;

20"alors, d'autre part, et au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de notification de l'ordonnance de non-lieu ne comportait aucune mention relative au délai et aux modalités d'exercice de l'appel" ;

21Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Denis X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception et non par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

22Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne comprend pas le droit à être informé des voies et délais de recours ;

23Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-88.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2002, n° 01-88.623, inédit

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