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Cass. crim., 14 septembre 2011, n° 11-84.872

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 septembre 2011, 11-84.872, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
14 septembre 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-84.872

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Hugo X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viol, tentative de viol et délit connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23, et 226-4 du code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... des chefs de viol, tentative de viol, et pour le délit connexe d'introduction à l'aide de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui ;

" aux motifs, notamment, que, placé en garde à vue après ces déclarations, M. X... soutenait qu'à aucun moment il n'était entré dans la maison de Mme Y... mettant les enquêteurs au défit de lui rapporter la preuve inverse ; qu'il commençait par reprendre la version de l'agression par deux hommes, de la masturbation et de la miction dans une bouteille sous la menace d'une arme, précisant que durant tout ce « cauchemar », il avait toujours le bonnet sur la tête ; que, quand les enquêteurs s'en étonnaient, puisqu'il avait été en mesure de donner une description de ses agresseurs, il précisait qu'il avait seulement aperçu des silhouettes et qu'il n'était pas formel dans les descriptions données ; qu'à ce stade, il demandait à voir un avocat et l'interrogatoire était suspendu ; qu'après entretien avec un avocat, pour finir, M. X... déclarait aux enquêteurs qu'il était l'agresseur de Mme Y..., qu'il ne parvenait pas à comprendre pourquoi et qu'à ce moment-là, il n'était pas lui-même ( ) (arrêt, p. 8 et 9) ; que, par ailleurs, les aveux partiels qu'il a livrés en garde à vue, où il décrit ses faits et gestes de manière correspondant au lieu et aux détails communiqués par la victime, constituent une charge à l'encontre de M. X... ( ). que la « pression psychologique » à laquelle les enquêteurs l'auraient soumis, selon lui, est bien loin d'expliquer comment il a pu fournir de lui-même les précisions qui font référence aux détails donnés par la plaignante ; que de même, il convient de souligner que les aveux partiels d'Hugo X... sont intervenus juste après l'entretien avec un avocat, ce qui est pour le moins contradictoire avec « la pression psychologique » des enquêteurs invoquée par lui ;

" alors que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que soient retenues à charge contre le mis en examen des déclarations qu'il a faites sans avoir pu être assisté par un avocat et qui contribuent à sa propre incrimination ; que l'assistance d'un avocat s'entend de sa présence auprès de la personne entendue, après avoir pu consulter le dossier ; que, dès lors, la chambre de l'instruction qui se fonde et retient à charge contre M. X..., pour prononcer sa mise en accusation devant la cour d'assises, les déclarations qu'il a faites en garde à vue avant et après le seul entretien qu'il a pu avoir avec un avocat, a violé les droits de la défense et méconnu les textes et principes susvisés " ;

Attendu que le moyen, qui revient à invoquer la nullité de procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de M. X..., alors qu'aucune nullité n'a été soulevée dans le délai prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est dès lors irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-23, 226-4 du code pénal, 214 et 215, 574-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant une cour d'assises des chefs de viol, tentative de viol, et pour le délit connexe d'introduction à l'aide de manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte dans le domicile d'autrui ;

" aux motifs que M. X... conteste catégoriquement l'intégralité des faits, il n'en demeure pas moins que l'information a réuni à son encontre des éléments qui constituent objectivement des charges qui sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'en premier lieu, il est établi, et non contesté du reste, que M. X... n'était pas à son domicile pendant la nuit où les faits ont été commis au préjudice de Mme Y... ; que le mis en examen déclare lui-même y être revenu aux alentours de 7 heures du matin, ce qui est confirmé par son épouse qui a fait état de son absence pendant toute la nuit ; qu'elle précise sur ce point que son chien, avec lequel il est parti en soirée est revenu quant à lui vers 4 heures du matin, heure évaluée par la plaignante comme étant celle de son agression ; que, de même, son ADN a été mis en évidence dans les taches de sang maculant la porte extérieure fracturée, une poignée de porte intérieure, les appliques électriques arrachées de la chambre à coucher de Mme Y..., la literie et sa chemise de nuit ; qu'en outre, l'ADN de la personne mise en examen a également été retrouvé sous les ongles des deux mains de la plaignante et même jusqu'au coin de la bouche de celle-ci ; qu'or, M. X... présentait lors de l'arrivée des gendarmes une plaie à la main dont il ne donne pas l'origine mais qui selon l'expert médico-légal a dû « saigner beaucoup » lorsqu'elle a été faite et dont l'ancienneté évaluée par ce même expert permet de penser que l'intéressé s'est blessé en pénétrant chez Mme Y... ; que, par ailleurs, aucun autre ADN différent et non identifié n'a été mis en évidence ni sur la plaignante et dans son domicile, ni sur les vêtements que M. X... déclare avoir portés, alors qu'il indique avoir été touché par ses agresseurs, ce qui ne permet pas de retenir la thèse de la présence de plusieurs agresseurs ; que, sur ce point, et contrairement aux affirmations du conseil de M. X..., le juge d'instruction, à la demande de ce dernier du reste, a ordonné des analyses génétiques sur les vêtements qu'il disait porter la nuit des faits et remis par son épouse trois jours après les faits ; qu'il n'est donc pas utile d'ordonner une nouvelle expertise d'autant qu'il n'existe aucune certitude sur sa tenue cette nuit-là ; qu'en effet, il n'est pas inutile de souligner que compte tenu des circonstances dans lesquelles les soupçons se sont porté sur la personne de M. X..., trois jours après les faits, aucune certitude n'existe concernant sa tenue cette nuit-là ; que, de manière générale, force est de constater que tous les arguments reposant sur les habits portés par M. X... la nuit des faits ou de leur état sont totalement inopérants alors qu'il n'existe aucune certitude sur son habillement la nuit en cause ; qu'ainsi, l'analyse comparative des fibres textiles découvertes sur le grillage avec le pull gris trouvé à son domicile est sans intérêt d'autant que M. X... déclare lui-même qu'il ne le portait pas ; que la victime n'a elle-même jamais signalé de pull gris ; qu'il en va de même pour les semelles des bottines qui auraient dû, selon une analyse qui n'engage que le conseil de la personne mise en examen, être incrustées de morceaux ce verre provenant de la porte brisée ; que les expertises des traces de semelles de chaussures est également un indice supplémentaire de ce que M. X... a agi seul ;

qu'en effet, seules sont retrouvées sur sa propriété des traces correspondant à ses propres chaussures, à l'exclusion de toutes traces étrangères ; qu'or, et compte tenu de l'aspect boueux du sol à cette période de l'année, toute autre personne ayant pénétré dans sa propriété y aurait laissé des traces et a fortiori deux hommes en faisant le tour pour fouiller les dépendances comme le déclare M. X... ; que la seule trace non identifiée est retrouvée sur la propriété de Mme Y... ; que, comme le souligne le magistrat instructeur, elle peut correspondre en tout bon sens à une trace laissée par elle ou par ses proches ; que l'expertise de cette trace, sollicitée par le conseil de M. X..., se révèle inutile dès lors que l'enquête n'a pas permis de recueillir une empreinte de comparaison ; qu'il en va de même des traces de semelles relevées dans la salle de bains puisque les experts ont indiqué qu'elles étaient inexploitables tant lors de l'expertise initiale que lors du complément ; que, par ailleurs, la version de l'agression par deux hommes donnée par le mis en examen comporte de nombreuses invraisemblances ; qu'outre l'absence de traces étrangères déjà relevée, il est capable de décrire précisément ses agresseurs et l'enchaînement des faits alors qu'il a indiqué avoir été immédiatement cagoulé par ses agresseurs ; que, de même, ces deux individus, qui selon lui recherchaient de l'argent et lui auraient d'ailleurs dérobé la somme de 200 euros, n'ont pas fouillé le domicile de la partie civile et ne lui ont même rien dérobé ; que de même cette version, suggérant que ses agresseurs auraient maquillé les lieux avec son ADN et des traces de son sang, sans qu'on sache comment après avoir mélangé son sperme, son urine et son sang dans une bouteille ses agresseurs ont pu les isoler de nouveau pour les déposer sur les lieux, ou qu'il a été « contraint sans en avoir conscience » de commettre les faits, n'est corroborée par aucun élément matériel ( ) ; que la description de son agresseur donnée par Mme Y... constitue également un élément à charge contre M. X... ; que le signalement de l'intéressé correspond à celui donné par la plaignante s'agissant de sa chevelure fournie et de sa corpulence ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contradictoire avec l'apparence physique de M. X... ; que le fait que cette dernière n'ait pu formellement l'identifier s'explique par les circonstances particulièrement brutales de son agression, dans le noir, l'agresseur ayant arraché les fils des appliques, alors qu'elle ne portait pas ses lunettes ; qu'en outre, privée de son odorat, elle ne pouvait utiliser ce sens pour l'aider à une identification ; que, s'agissant de la voix de son agresseur, il ne saurait être tiré argument du fait qu'elle ne l'a pas reconnue, plusieurs mois plus tard, pour écarter la possibilité de sa présence sur les lieux, alors que la voix et son élocution pouvaient se trouver modifiées du fait des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait cette nuit-là ; que, par ailleurs, les capacités de perception et les souvenirs conservés par Mme Y..., âgée de 70 ans et soumise à une agression particulièrement violente et longue, peuvent avoir été altérés » ;

" 1°) alors qu'une chambre d'instruction ne peut prononcer la mise en accusation d'une personne et son renvoi devant une Cour d'assises sans avoir relevé tous les éléments constitutifs des crimes, objets de la mise en accusation ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne caractérisent pas précisément, ni ne spécifient davantage, en quoi les agressions sexuelles reprochées ont consisté et surtout en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui doit se suffire à lui-même, est dépourvu de toute base légale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction qui relevait qu'une trace de pas non identifiée a été retrouvée sur la propriété de Mme Y..., ainsi que des traces de semelles, « inexploitables » dans la salle de bains de cette dernière, ne pouvait, sans se contredire, considérer, ensuite, que la version des faits commis par M. X... était invraisemblable compte tenu de « l'absence de traces étrangères » relevées et de l'absence d'élément matériel corroborant ses dires ; qu'en effet, même s'il n'a pas été permis de recueillir une « empreinte de comparaison » ou si d'autres traces ont été jugées « inexploitables », la présence de ces traces confortait la thèse d'une intervention étrangère à M. X... ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction s'est contredite, privant ainsi sa décision de mise en accusation de motifs ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction qui relevait, au nombre des charges pesant sur M. X..., que les traces de pas exploitables sur sa propriété et sur celle de Mme Y..., victime de l'agression sexuelle, correspondaient aux semelles des chaussures de marque « le Chameau » lui appartenant, ne pouvait, ensuite, sans se contredire, considérer comme inopérant le moyen de M. X... consistant à soutenir que s'il était entré chez Mme Y..., en brisant la porte-fenêtre, ses semelles auraient dû être incrustées de morceaux de verre, en déclarant « qu'aucune certitude n'existe sur ce qu'il portait cette nuit-là » ; qu'en effet les constatations relatives aux empreintes des chaussures de M. X... « mettant en évidence que l'agresseur avait emprunté la propriété de M. X... », les enquêteurs ayant relevé deux types de traces de semelles dont une correspondant à une paire de bottes de marque « le Chameau » appartenant à M. X..., et le motif selon lequel il n'existe aucune certitude sur ce qu'il portait cette nuit-là, sont contradictoires entre eux dans la mesure où une chambre de l'instruction ne peut justifier, fût-ce en partie, une mise en accusation en retenant une circonstance de fait, tout en déclarant qu'aucune certitude n'existe sur ce fait relevé à charge ; que la chambre de l'instruction n'a donc pu justifier légalement sa décision ;

" 4°) alors que le mémoire déposé par M. X... relevait un certain nombre d'incohérences entre les déclarations de la victime et sa mise en cause dans cette affaire ; qu'il résulte notamment, des toutes premières déclarations de Mme Y... que son agresseur ne parlait pas bien l'allemand mais « pas bien le français non plus », que sa voix était plus douce que celle de M. X..., qu'il lui avait posé beaucoup de questions ; que l'arrêt aurait dû expliquer en quoi M. X... pouvait, en dépit de ces éléments matériels contraires, qui n'ont pas été valablement écartés, être mis en accusation du chef d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle à l'encontre de sa voisine, qui ne l'a pas identifié, et qui a, au contraire, souligné les différences entre son agresseur et le mis en examen, lesquelles n'ont pas été analysées comme il se devait ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas motivé légalement sa décision de mise en accusation " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, tentative de viol et délit connexe ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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