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Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-86.654

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86.654, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 avril 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle sans renvoi
Pourvoi
07-86.654

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges, - L'ASSOCIATION OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BÊTES D'ABATTOIRS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour infractions au code rural et au code de l'environnement, à 5 ans d'interdiction professionnelle, à titre de peine principale, ainsi qu'à vingt-six amendes contraventionnelles de 50 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de l'association Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Georges X... : Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-23 du code rural, 459, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux des 23 mai, 18 novembre 2003 et 9 janvier 2004 ; "aux motifs que Georges X... soutient que les procès-verbaux des 23 mai 2003, 18 novembre 2003 et 9 janvier 2004 doivent être déclarés nuls dans la mesure où il résulte des pièces de la procédure que seul le tampon « parquet de Chambéry - entrée 16 janvier 2004 » est apposé sur la lettre d'accompagnement des procès-verbaux des 23 mai et 18 novembre 2003, clôturés le 29 décembre 2003, aucun tampon ne figurant sur le procès-verbal du 9 janvier 2004 clôturé le 11 février 2004 ; qu'il soutient, en conséquence, que les prescriptions de l'article L. 214-23 du code rural n'ont pas été respectées ; que l'article L. 214-23 du code rural dispose que les procès-verbaux doivent à peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ; que ce même article n'exige nullement que leur arrivée au parquet du procureur de la République soit constatée par une formalité quelconque ; qu'il en résulte donc que l'article L. 214-23 du code rural ne fait référence qu'au délai durant lequel les procédures doivent être envoyées au parquet ; que les deux procès-verbaux ouverts les 23 mai et 18 novembre 2003 ont été clos le 29 décembre 2003 et transmis le même jour au procureur de la République ainsi qu'il est fait mention dans le corps même de ces documents, mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; que de plus, il convient de remarquer que la lettre d'accompagnement du directeur départemental des services vétérinaires est datée du 29 décembre 2003 ; que de même, selon la mention figurant sur le procès-verbal ouvert le 9 janvier 2004, celui-ci a été clos le 11 février 2004 et transmis le même jour au parquet de Chambéry ; qu'en conséquence, la légalité des procès-verbaux ouverts les 23 mai et 18 novembre 2003 et le 9 janvier 2004, constatant les infractions relevées contre Georges X... n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article L. 214-23 du code rural puisqu'il est établi que le délai légal de trois jours exigé pour la seule transmission au ministère public a été respecté, celle-ci ayant lieu, à chaque fois, le jour même de la clôture des procès-verbaux ainsi qu'il résulte de la mention expresse sur chacun de ces documents ; "alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que la preuve contraire aux mentions des deux procès-verbaux prétendument adressés au parquet le 29 décembre 2003, date de leur clôture, résultait du rapprochement de la lettre d'accompagnement de ces procès-verbaux qui indiquait que, ce jour-là, lesdits procès-verbaux avaient été remis en main propre au parquet et du tampon du parquet indiquant une entrée dans le service de ce dernier le 16 janvier 2004 ; qu'en effet, s'ils avaient été adressés le 29 décembre 2003 au parquet et même remis en main propre dans le service de ce dernier, le même jour, ils auraient été enregistrés comme arrivés à cette date, ce qui n'était pas le cas ; que dès lors, la preuve était rapportée que ces procès-verbaux n'avaient pas été adressés au parquet le 29 décembre 2003, contrairement aux mentions qu'ils comportaient ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, en vertu de l'article L. 214-23 du code rural, les procès-verbaux des enquêteurs intervenant en matière vétérinaire valent jusqu'à preuve contraire des infractions qu'ils constatent ; que si les trois procès-verbaux en cause indiquaient la date à laquelle ils avaient été adressés au parquet, une telle mention ne valait qu'à titre de simple renseignement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se contenter de constater que les trois procès-verbaux établissaient leur date d'envoi au parquet, sans répondre aux conclusions déposées pour le prévenu selon lesquelles cette date d'envoi dans les trois jours de la clôture des procès-verbaux était contredite par le fait que les deux premiers procès-verbaux avaient donné lieu à l'apposition d'un tampon d'entrée au parquet quinze jours après leur prétendu envoi, et que le troisième n'avait donné lieu à aucun tampon de réception" ; Attendu que le moyen, qui revient à reprocher à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation l'ayant saisie, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 215-11 et R. 215-4 du code rural, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de mauvais traitement à animaux et l'a condamné pour ces faits à une interdiction d'exercer la profession d'exploitant agricole éleveur et à indemniser les parties civiles ; "aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que l'exploitation de Georges X... était particulièrement mal tenue ; que les animaux vivaient dans un milieu plus que dégradé (murs de l'étable encrassés, fumier non évacué régulièrement), qu'en outre, il a été constaté que certains animaux étaient attachés à une chaîne trop courte, les empêchant de relever la tête et dont le frottement sur le poil entaillait la peau ; qu'il ressort également des constatations relatées dans les procès-verbaux des 23 mai, 18 novembre 2003 et 9 janvier 2004 que les animaux étaient en état de dénutrition et cachectiques, certains de ces animaux n'ayant pas reçu les vaccins nécessaires ; que, contrairement aux protestations de Georges X..., qui a affirmé à la cour que son exploitation présentait toutes les garanties nécessaires, le délit qui lui est reproché est parfaitement établi par les procès-verbaux de constatations précis, circonstanciés et particulièrement détaillés, en date des 23 mai, 18 novembre 2003 et 9 janvier 2004 et des photographies annexes auxdits procès-verbaux et qui démontrent l'état de délabrement général des locaux et des animaux ; "alors que l'article L. 215-11 du code rural réprime le fait d'avoir intentionnellement exercé ou laissé exercer des mauvais traitements à des animaux ; que, dès lors, faute pour la cour d'appel d'avoir constaté l'intention coupable du prévenu, elle n'a pu caractériser le délit incriminé par l'article précité et n'a donc pu justifier la peine d'interdiction professionnelle et la recevabilité de l'action civile des deux associations qui s'étaient constituées parties civiles en application de l'article 2-13 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 609 et 612-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a entendu les observations des parties civiles, les a déclarées recevables en leur action et a fait droit totalement ou partiellement à leurs demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "alors que, sauf disposition spéciale de l'arrêt, prise en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seules parties à la procédure qui se sont pourvues contre la décision censurée ; qu'en l'espèce, la cassation de l'arrêt de relaxe prononcée par dans l'arrêt de la chambre criminelle du 13 décembre 2005 l'a été sur le seul pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Chambéry et n'a pas indiqué étendre la cassation en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale aux parties qui ne s'étaient pas pourvues ; que, dès lors, la décision de la cour d'appel de Chambéry étant devenue définitive sur l'action civile, le renvoi ordonné ne portait que sur l'action publique ; que c'est en méconnaissance des articles précités que la cour d'appel de Grenoble a entendu les observations des parties civiles, les associations SPA et OABA, et a fait droit, en totalité ou en partie, à leur demandes" ; Vu les articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale ; Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait en conséquence statuer au delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; Attendu que les juges du second degré ont accueilli les constitutions de parties civiles de l'Oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir et de la Société protectrice des animaux, qui ne s'étaient pas pourvues en cassation contre l'arrêt les ayant déclarées irrecevables en leurs demandes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi du ministère public était nécessairement limité à la seule action publique et que la cassation ne pouvait donc concerner que les dispositions pénales, seules déférées à la censure de la chambre criminelle, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 mars 2007, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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