(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 février 1995, n° 94-82.376
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 1995, 94-82.376, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES
- Peine privative de liberté
- Article 362 du code de procédure pénale
- Majorité qualifiée
- Feuille de questions
- Mentions suffisantes
- Peines
- Cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.376
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 févr. 1995, n° 94-82.376, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES ; Peine privative de liberté ; Article 362 du code de procédure pénale ; Majorité qualifiée ; Feuille de questions ; Mentions suffisantes ; Peines ; Cour d'assises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.376
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554980.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Peine privative de liberté - Article 362 du code de procédure pénale - Majorité qualifiée - Feuille de questions - Mentions suffisantes.
PEINES - Cour d'assises - Peine privative de liberté - Article 362 du code de procédure pénale - Majorité qualifiée - Feuille de questions - Mentions suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 356 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 359 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 7 avril 1994, qui l'a condamné, pour tentative d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;
9"alors que, d'une part, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
10qu'en l'état des mentions, d'une part, de la feuille de questions qui se borne à énoncer que la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, et d'autre part, de l'arrêt qui énonce "après en avoir délibéré en chambre du conseil sur la culpabilité de l'accusé, sans désemparer, sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 346 à 355 du Code de procédure pénale", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président a respecté l'obligation, essentielle aux droits de la défense, de donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
11"alors que, d'autre part, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'en l'état des mentions de la feuille de questions, d'une part, qui énonce que la Cour et le jury se sont prononcés après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de l'arrêt qui se borne à énoncer que la Cour et le jury ont statué sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 346 à 355 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision sur la peine est intervenue à la majorité absolue des votants" ;
12Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
13Qu'une telle mention implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des textes imposés par la loi ;
14Qu'elle implique également que la décision a été acquise à la majorité absolue ;
15Qu'en effet, aux termes de l'article 362 précité, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;
16D'où il suit que le moyen est infondé ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 anciens du Code de procédure pénale, 112-1 et suivants du nouveau Code pénal ;
18"en ce qu'il n'a pas été posé de question sur les circonstances atténuantes" ;
19Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières, n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
20Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum seul fixé par la loi doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;
21D'où il suit que le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale