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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 15 février 2000, n° 99-82.426

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 99-82.426, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.426
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-82.426, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Limites ; Faits non relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la démolition, sous astreinte, de la maison d'habitation construite en 1992 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.426

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597282.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Limites - Faits non relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Patricia, épouse X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mars 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 8 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 441-6 du Code pénal, 154 de l'ancien Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patricia X... à la démolition sous astreinte de deux bâtiments illicites, respectivement à usage d'habitation et d'élevage, et, sur l'action civile, constaté que la démolition des constructions illicites avait été ordonnée dans le cadre des dispositions pénales ;

10" aux motifs que " il est constant tout d'abord que le bâtiment prévu à usage d'élevage n'est pas conforme à la construction décrite au permis de construire n° 77 308 82 00012 ;

11qu'il existe en effet des ouvertures, dont un vélux, et une cheminée non indiquées sur ce document ; qu'au demeurant ce permis de construire obtenu à l'aide d'une fausse déclaration, donc par fraude, a été par la suite retiré et qu'il est par conséquence réputé n'avoir jamais existé ; que les deux constructions s'avèrent ainsi illicites ;

12(...) qu'il s'avère que le permis de construire aujourd'hui retiré a été obtenu sur les bases d'une fausse déclaration dans le but de tourner les dispositions du POS sur les zones agricoles ; que les faits visés à la prévention sont parfaitement établis ; que la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale ; que la Cour, infirmant le jugement attaqué pour le surplus ordonnera à l'encontre de Patricia Y..., épouse X... la démolition des deux bâtiments illicites dans le délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; sur l'action : que la Cour constate, à l'examen des notes d'audience jointes à la procédure que M. le maire de la commune de Montge-en-Goele s'est constitué partie civile à l'audience du 17 septembre 1996 et qu'il a demandé à cette occasion la démolition des deux constructions ; que néanmoins les premiers juges ont omis de statuer sur cette constitution de partie civile ; que la Cour, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, annulera le jugement entrepris sur les dispositions civiles, évoquera et statuera à nouveau ; que la Cour recevra la commune de Monge-en-Goele en sa constitution de partie civile et constatera que la démolition demandée a été ordonnée dans le cadre des dispositions pénales " ;

13(arrêt p. 7 et 8)

14" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Patricia X..., qui avait obtenu le 25 avril 1992 un permis de construire une maison d'habitation et un bâtiment d'élevage a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant avril 1995, entrepris de construire, au lieu du bâtiment d'élevage, un autre bâtiment d'habitation, sans avoir au préalable obtenu un permis de construire ; qu'en déclarant qu'aussi bien le bâtiment à usage d'élevage entrepris en 1995 que l'habitation achevée en 1992 étaient illicites, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine en ajoutant aux faits de la poursuite " ;

15Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patricia Y..., épouse X..., autorisée à construire une maison et un local destiné à l'élevage des lapins, a édifié deux habitations ; qu'elle a été poursuivie pour construction sans permis de la seconde habitation et condamnée de ce chef par les premiers juges ;

18Attendu que, pour ordonner la démolition des deux constructions, la juridiction du second degré relève que le permis initial, dont le retrait pour absence d'activité agricole manifeste a été confirmé par les juges administratifs le 27 octobre 1998, a été obtenu à la suite d'une fausse déclaration et que les deux constructions sont illicites ;

19Mais attendu qu'en ordonnant la démolition d'une construction non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les texte et le principe susénoncés ;

20Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à ladite mesure de démolition, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mars 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la démolition, sous astreinte, de la maison d'habitation construite en 1992 ;

23Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Avocat général : M. Lucas ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.426
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 99-82.426, inédit

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