Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.342
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 09-86.342, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.342
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2010, n° 09-86.342, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-11
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7183)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.342
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022488012.
Textes cités
- Code pénal, article 222-11 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Miguel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, réformé le jugement en ses dispositions civiles et, statuant à nouveau, dit que les faits de violences volontaires sont établis, déclaré le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis au préjudice de Jean-Baptiste Z..., réservé les droits des parties civiles Jean-Baptiste Z... et la CPAM des Pyrénées-Orientales, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et commis, pour y procéder, le docteur Bernard A... avec mission décrite dans le dispositif de sa décision, condamné le demandeur à payer à Jean-Baptiste Z... une provision de 1 500 euros à valoir sur son préjudice et renvoyé l'examen du dossier et les parties à une audience ultérieure ;
8" aux motifs que, sur l'action civile, si la décision de relaxe de X... Miguel est devenue définitive suite au désistement d'appel du ministère public lors de l'audience devant la cour, il convient, néanmoins, de rechercher si les éléments du délit qui lui est reproché sont réunis et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l'action civile ; qu'en l'espèce, l'existence de ces éléments constitutifs ressort de la procédure, dès lors qu'il est établi que les blessures présentées par la victime, Jean-Baptiste Z..., résultent nécessairement de l'altercation intervenue entre ce dernier et Miguel X... ;
9" 1) alors que tout jugement doit être motivé ; que statuant sur l'action civile, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris, retenir que les faits de violences sont établis à l'encontre du demandeur et déclarer ce dernier entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis au préjudice de la partie civile, se borne à énoncer que l'existence des éléments constitutifs du délit qui lui est reproché " ressort de la procédure ", a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
10" 2) alors que, statuant sur la seule action civile, les juges du fond ne peuvent retenir que les faits de violence sont établis, sans nullement rechercher ni caractériser, au regard des circonstances de l'espèce, l'ensemble des éléments constitutifs de ce délit ; qu'en se bornant, statuant sur l'action civile, pour infirmer le jugement entrepris, dire que les faits de violences volontaires sont établis et déclarer le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables des faits commis au préjudice de la partie civile, à relever que " l'existence des éléments constitutifs " " du délit qui lui est reproché " ressort de la procédure, dès lors qu'il est établi que les blessures présentées par la victime, Jean-Baptiste Z..., résultent nécessairement de l'altercation survenue entre ce dernier et Miguel X..., la chambre des appels correctionnels, qui a omis d'indiquer et de caractériser les éléments constitutifs du délit de coups et blessures volontaires et s'est bornée à affirmer que ces éléments ressortaient de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision ;
11" 3) alors qu'en se bornant à relever que " l'existence des éléments constitutifs " " du délit qui lui est reproché " ressort de la procédure, dès lors qu'il est établi que les blessures présentées par la victime, Jean-Baptiste Z..., résultent nécessairement de l'altercation survenue entre ce dernier et Miguel X..., sans nullement caractériser aucun fait ou acte de violence qui aurait été commis par le demandeur à l'encontre de Jean-Baptiste Z..., dans le cadre de leur altercation, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
12" 4) alors qu'en se bornant à relever qu'il est établi que les blessures présentées par la victime, Jean-Baptiste Z..., résultent nécessairement de l'altercation survenue entre ce dernier et Miguel X..., sans nullement caractériser aucun acte de violence intentionnellement exercé par le demandeur à l'encontre de Jean-Baptiste Z..., dans le cadre de leur altercation, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision ;
13" 5) alors qu'en affirmant que " les blessures présentées par la victime, Jean-Baptiste Z..., résultent nécessairement de l'altercation survenue entre ce dernier et Miguel X... ", la chambre des appels correctionnels s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire et a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, pour les besoins de sa décision sur l'appel de la partie civile, tant la faute reprochée au demandeur que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Randouin ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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