Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-80.855
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-80.855, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.855
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 janv. 2013, n° 12-80.855, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-4
- Code pénal, article 322-1
- Code pénal, article 432-8
- Code de procédure pénale, article 584
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.855
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051538.
Textes cités
- Code pénal, article 122-4 · sur ce site
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - M. Pierre-Jean X..., - M. Stanislas Y..., - M. Alain Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 8 décembre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroqueries, dégradation volontaire de biens privés, violation de domicile, mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel communs aux demandeurs produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom des parties civiles par un avocat au barreau de la Guadeloupe, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non lieu ; "aux motifs qu'une information était ouverte contre x le 8 janvier 2002 du seul chef d'abus de confiance ( ) ; sur les chefs de dégradation volontaire et de violation de domicile en ce que M. A... en tant qu'administrateur provisoire a fait procéder à la démolition de l'immeuble et à cette occasion s'est introduit dans l'immeuble, que force est de constater que M. A... a agi conformément à la mission qui lui avait été confiée par l'autorité judiciaire qui lui a demandé à deux reprises de parvenir à la démolition de l'immeuble en raison de sa dangerosité ; que comme l'a souligné Monsieur le procureur, il apparaît que M. A... a cherché à faire preuve de diligence dans la mission qui lui avait été confiée ; qu'outre les ordonnances de référé sur lesquelles se fondaient sa mission, l'administrateur était conforté dans la nécessité d'agir par le rapport d'expertise judiciaire de M. B... et par le rapport qu'il avait lui même sollicité de la part d'un autre expert judiciaire M. C..., mais aussi et par l'arrêté municipal de péril de 1997 ; que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'avoir cherché à surmonter la détermination de certains des copropriétaires à s'opposer par tout moyen à cette destruction, qui avait pourtant été décidée initialement en assemblée générale de la copropriété ; qu'au surplus, aucun litige d'ordre personnel ne l'opposait aux copropriétaires à l'origine de la plainte au moment de la démolition ; que même si le diagnostic initial concluant à la nécessité de détruire l'immeuble est entaché d'erreur et que M. A... n'a pas respecté à la lettre les procédures préalables à la démolition, cela n'a finalement pas d'importance du point de vue des éléments constitutifs des infractions pénales dénoncées par les parties civiles ; que si M. A... a pu commettre une faute dans l'exécution de sa mission engageant, le cas échéant, sa responsabilité devant les juridictions civiles, ce sur quoi la justice pénale n'a pas à se prononcer, il n'a pu commettre d'infraction pénale faute d'intention délictuelle et en raison de l'ordre qui lui avait été donné par une autorité légitime ; qu'en conséquence, les infractions de dégradation volontaire et de violation de domicile n'apparaissent pas caractérisées et ne peuvent être reprochées à quiconque et en tout cas, elle ne sauraient plus être reprochées à M. A... en raison de son décès ; que la démolition initiée le 4 avril 1998 a créé une situation potentiellement dangereuse que le sous-préfet de Saint-Martin, dûment alerté par le voisinage, n'a pas manqué de signaler à son tour à M. A... en le mettant en demeure d'y remédier avant la saison cyclonique ; qu'il est établi que M. A..., dès que la situation l'a permis, a fait poursuivre les travaux de démolition, de manière à ce que les matériaux les plus légers soient enfouis sous les blocs de béton les plus lourds, comme en témoigne un article de journal versé au dossier ; que les constats d'huissier figurant dans la procédure sont quant à eux antérieurs à la démolition complète achevée fin juillet 1998 ; qu'une lettre du préfet de Guadeloupe adressée aux riverains de la résidence atteste que le passage du cyclone « Georges » n'a pas provoqué de dégâts notables sur les restes de l'immeuble ni occasionné d'accident aux riverains ; qu'il n'existe donc pas d'éléments permettant d'établir que la démolition de l'ouvrage a, d'une part, violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre quiconque en examen de ce chef et notamment pas M. A... à l'encontre duquel de toutes façons toute action publique est éteinte du fait de son décès ; "et aux motifs adoptés que « les infractions de dégradation volontaire et de violation de domicile n'apparaissent pas caractérisées et, en tout état de cause, elles ne sauraient plus être reprochées à M. A... en raison de son décès ; que la démolition initiée le 4 avril 1998 a créé une situation potentiellement dangereuse que le sous-préfet de Saint-Martin, dûment alerté par le voisinage, n'a pas manqué de signaler à son tour à M. A... en le mettant en demeure d'y remédier avant la saison cyclonique ; que celui-ci, dès que la situation l'a permis, a fait poursuivre les travaux de démolition, de manière à ce que les matériaux les plus légers soient enfouis sous les blocs de béton les plus lourds, comme en témoigne un article de journal versé au dossier ; que les constats d'huissier figurant dans la procédure sont, quant à eux, antérieurs à la démolition complète achevée fin juillet 1998 ; qu'une lettre du préfet de Guadeloupe adressée aux riverains de la résidence atteste que le passage du cyclone « Georges » n'a pas provoqué de dégâts notables sur les restes de l'immeuble ni occasionné d'accident aux riverains ; qu'il n'existe donc pas d'éléments permettant d'établir que la démolition de l'ouvrage a, d'une part, violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre quiconque en examen de ce chef et notamment pas Monsieur A... à l'encontre duquel, de toutes façons, toute action publique est éteinte du fait de son décès ; "alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; qu'en l'absence de tout acte d'information concernant certains faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, la décision d'une chambre d'instruction s'analyse en un refus d'informer ; qu'en énonçant pour prononcer un non lieu, après avoir relevé que les parties civiles avaient déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de dégradation de biens, violation de domicile et de mise en danger d'autrui, que l'information n'avait porté que sur le chef d'abus de confiance, la cour d'appel a refusé d'informer des autres chefs et a ainsi méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte tant de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que l'information a porté, non seulement sur les faits d'abus de confiance visés dans le réquisitoire introductif, mais également sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4, 322-1, 432-8 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de dégradation volontaire et de violation de domicile ; "aux motifs que sur les chefs de dégradation volontaire et de violation de domicile en ce que M. A... en tant qu'administrateur provisoire a fait procéder à la démolition de l'immeuble et à cette occasion s'est introduit dans l'immeuble ; que force est de constater que M. A... a agi conformément à la mission qui lui avait été confiée par l'autorité judiciaire qui lui a demandé à deux reprises de parvenir à la démolition de l'immeuble en raison de sa dangerosité ; que comme l'a souligné Monsieur le procureur, il apparaît que M. A... a cherché à faire preuve de diligence dans la mission qui lui avait été confiée ; qu'outre les ordonnances de référé sur lesquelles se fondaient sa mission, l'administrateur était conforté dans la nécessité d'agir par le rapport d'expertise judiciaire de M. B... et par le rapport qu'il avait lui-même sollicité de la part d'un autre expert judiciaire M. C... mais aussi et par l'arrêté municipal de péril de 1997 ; que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d'avoir cherché à surmonter la détermination de certains des copropriétaires à s'opposer par tout moyen à cette destruction, qui avait pourtant été décidée initialement en assemblée générale de la copropriété ; qu'au surplus, aucun litige d'ordre personnel ne l'opposait aux copropriétaires à l'origine de la plainte au moment de la démolition ; que même si le diagnostic initial concluant à la nécessité de détruire l'immeuble est entaché d'erreur et que M. A... n'a pas respecté à la lettre les procédures préalables à la démolition, cela n'a finalement pas d'importance du point de vue des éléments constitutifs des infractions pénales dénoncées par les parties civiles ; que, si M. A... a pu commettre une faute dans l'exécution de sa mission engageant le cas échéant sa responsabilité devant les juridictions civiles, ce sur quoi la justice pénale n'a pas à se prononcer, il n'a pu commettre d'infraction pénale faute d'intention délictuelle et en raison de l'ordre qui lui avait été donné par une autorité légitime ; qu'en conséquence, les infractions de dégradation volontaire et de violation de domicile n'apparaissent pas caractérisées et ne peuvent être reprochées à quiconque et en tout cas, elle ne sauraient plus être reprochées à M. A... en raison de son décès ; "et aux motifs adoptés que les infractions de dégradation volontaire et de violation de domicile n'apparaissent pas caractérisées et, en tout état de cause, elles ne sauraient plus être reprochées à M. A... en raison de son décès ; "1°) alors que, le fait justificatif de commandement de l'autorité légitime implique l'existence d'un ordre ; qu'en énonçant, pour prononcer un non lieu, que les agissements de destruction de l'immeuble « les jardins de Spring » et de violation de domicile, dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un administrateur judiciaire ayant décidé de sa démolition, un sous-préfet ayant accordé le concours de la force publique, un escadron de gendarmerie et son chef, étaient justifiées par le commandement de l'autorité légitime qui résulterait de rapports d'expertises judiciaires, actes qui, par leur nature même, ne prescrivaient aucun ordre de détruire l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; "2°) alors qu'une ordonnance, circonscrivant la mission d'un administrateur judiciaire d'un immeuble en copropriété, ne constitue pas nécessairement un commandement d'une autorité légitime justifiant des faits de dégradation et de violation de domicile ; qu'en énonçant, pour prononcer un non-lieu du chef de dégradations volontaires et de violation de domicile, que l'administrateur provisoire qui avait ordonné la destruction de l'immeuble «les jardins de Spring» avait agi conformément à la mission qui lui avait été impartie par deux ordonnances de référé, sans rechercher l'objet exact de la mission ainsi impartie à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3°) alors qu'un arrêté de péril ne prescrit pas nécessairement un ordre de détruire l'immeuble de nature à caractériser un commandement d'une autorité légitime ; qu'en énonçant, pour prononcer un non-lieu, que les agissements de destruction et de violation de domicile dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du sous-préfet ayant apporté le concours de la force publique pour détruire l'immeuble, son conseiller, ainsi que le chef de l'escadron de gendarmerie, étaient justifiés par le commandement de l'autorité légitime, dès lors qu'ils suivaient un arrêté de péril, sans rechercher si ce dernier prescrivait la destruction de l'immeuble ou de simples réparations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.562-1 du code de l'environnement, 121-3, 223-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non lieu ; "aux motifs que la démolition initiée le 4 avril 1998 a créé une situation potentiellement dangereuse que le sous-préfet de Saint-Martin, dûment alerté par le voisinage, n'a pas manqué de signaler à son tour à M. A... en le mettant en demeure d'y remédier avant la saison cyclonique ; qu'il est établi que M. A..., dès que la situation l'a permis, a fait poursuivre les travaux de démolition, de manière à ce que les matériaux les plus légers soient enfouis sous les blocs de béton les plus lourds, comme en témoigne un article de journal versé au dossier ; que les constats d'huissier figurant dans la procédure sont quant à eux antérieurs à la démolition complète achevée fin juillet 1998 ; qu'une lettre du préfet de Guadeloupe adressée aux riverains de la résidence atteste que le passage du cyclone « Georges » n'a pas provoqué de dégâts notables sur les restes de l'immeuble ni occasionné d'accident aux riverains ; qu'il n'existe donc pas d'éléments permettant d'établir que la démolition de l'ouvrage a, d'une part, violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre quiconque en examen de ce chef et notamment pas M. A... à l'encontre duquel de toutes façons toute action publique est éteinte du fait de son décès ; "et aux motifs adoptés que la démolition initiée le 4 avril 1998 a créé une situation potentiellement dangereuse que le sous-préfet de Saint-Martin, dûment alerté par le voisinage, n'a pas manqué de signaler à son tour à M. A... en le mettant en demeure d'y remédier avant la saison cyclonique ; que celui-ci, dès que la situation l'a permis, a fait poursuivre les travaux de démolition, de manière à ce que les matériaux les plus légers soient enfouis sous les blocs de béton les plus lourds, comme en témoigne un article de journal versé au dossier ; que les constats d'huissier figurant dans la procédure sont, quant à eux, antérieurs à la démolition complète achevée fin juillet 1998 ; qu'une lettre du préfet de Guadeloupe adressée aux riverains de la résidence atteste que le passage du cyclone « Georges » n'a pas provoqué de dégâts notables sur les restes de l'immeuble ni occasionné d'accident aux riverains ; qu'il n'existe donc pas d'éléments permettant d'établir que la démolition de l'ouvrage a, d'une part, violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, d'autre part, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre quiconque en examen de ce chef et notamment pas M. A... à l'encontre duquel, de toutes façons, toute action publique est éteinte du fait de son décès ; "1°) alors qu'en cas de risque de cyclone, le préfet ou par délégation le sous-préfet, doit élaborer un plan de prévention emportant, le cas échéant, interdiction de certains ouvrages dangereux ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date des faits, existait un risque imminent de cyclone à Saint-Martin et que le sous-préfet avait toutefois prêté le concours de la force publique à des opérations de destruction de l'immeuble « les jardins de Spring » et que la démolition initiée le 4 avril 1998 avait ainsi créé « une situation potentiellement dangereuse » ; qu'en retenant un motif inopérant selon lequel le sous-préfet avait alerté l'administrateur judiciaire du danger créé par la destruction partielle de l'immeuble, sans rechercher si le fait pour le sous-préfet d'avoir non seulement omis de mettre en place un plan de prévention de risque naturel prévoyant l'interdiction de ces opérations de destruction, mais en outre contribué à ces dernières n'avait pas méconnu son obligation particulière de sécurité en matière de prévention des cyclones, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors que, le délit de mise en danger d'autrui n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour prononcer un non-lieu, qu'une lettre du préfet de Guadeloupe adressée aux riverains de la résidence atteste que le passage du cyclone Georges n'a pas provoqué de dégâts notables sur les restes de l'immeuble ni occasionné d'accidents aux riverains, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la qualification de mise en danger d'autrui et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "3°) alors que, l'existence d'une infraction doit s'apprécier à la date des faits et la circonstance selon laquelle il aurait été mis fin à une situation de mise en danger d'autrui ne fait pas disparaître le délit ; qu'en énonçant, pour prononcer un non lieu, que les constats d'huissier, faisant état de l'état des lieux après les premières opérations de destruction, étaient antérieurs à la démolition complète achevée fin juillet 1998 et que M. A... avait fait poursuivre les travaux de démolition de manière à ce que les matériaux les plus légers soient enfouis sous les blocs de béton les plus lourds, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la qualification de mise en danger d'autrui et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors que, les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en énonçant, pour prononcer un non lieu, qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'établir que la démolition de l'ouvrage a violé une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi, ou le règlement, et exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel a statué par des motifs généraux et abstraits et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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