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Cass. crim., 16 juin 1999, n° 97-86.504

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1999, 97-86.504, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.504
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 juin 1999, n° 97-86.504, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-86.504

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597709.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Raymond, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Giulio Z..., Roberto A... et Jean-Marc Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 2, 201, 212, 485, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ;

13"aux motifs que, sur l'infraction aux dispositions de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1983, l'enquête devait établir que les conteneurs des investisseurs français n'avaient jamais été gérés par une entreprise située sur le territoire français puisque la société en participation ICCU Conteneurs Gestion avait "délégué" cette gestion d'abord par un contrat de location du 14 avril 1978, ensuite par des contrats de délégation de gestion des 21 avril 1982, 3 janvier 1983 et 6 décembre 1984 à la société suisse ICFM ; que, dans le dernier état de ces contrats, celui du 6 décembre 1984, il était prévu que le contrat de délégation de gestion portait sur l'intégralité des conteneurs en possession de ICG ainsi que de tous ceux appartenant à des tiers et dont elle dispose de la jouissance sans restriction" ; que la durée prévue de la délégation était de 7 ans à partir du 1er janvier 1985 ; que le 12 novembre 1985, la société Francetainer a donné sa démission de gérant de la SEP ICG et fût remplacée dans ces fonctions par Me Chassagion et Me B..., administrateurs judiciaires désignés par ordonnance des 13 et 14 novembre 1985 ; que, par jugement du 22 septembre 1987, le tribunal de commerce de Paris renvoyait Me Chassagnon, qui sollicitait la résiliation du contrat de délégation de gestion à mieux se pourvoir, le contrat prévoyant une clause attributive de compétence à l'organisme d'arbitrage de la chambre de commerce international ; que, selon les mis en examen, les comptes sociaux ICFM et ICCU SPA

14Trieste ont reçu l'approbation de leurs organes respectifs de contrôle et ces sociétés ont adressé régulièrement, directement ou indirectement, des états relatifs à la gestion des conteneurs à la société française SA Francetainer à charge pour cette dernière d'accomplir ses obligations légales vis-à-vis des investisseurs ; que, selon J. Gornet, président du directoire de la SA Cerec, commissaire aux comptes de la société Francetainer, "les produits résultant de la location des conteneurs sont correctement comptabilisés et sont régulièrement crédités dans chacun des pools concernés, les charges d'origine externe au groupe ICCU ayant été effectivement supportées par la société gestionnaire et correctement répercutées aux différents pools, conteneur par conteneur" ; que, dans ces conditions, si l'infraction prévue à l'article 38 et réprimée par l'article 40 de la loi de 1983 est formellement établie, l'information n'a pas démontré que ce délit soit imputable aux sociétés ICFM et ICCU SPA/Trieste représentées ou assistées par les mis en examen, sociétés qui assureraient l'exploitation des conteneurs appartenant aux investisseurs français ; sur les faits qualifiés d'abus de confiance, qu'il est constant que 337 conteneurs ont été vendus courant 1987 sans que les propriétaires en soit avisés et que 471 conteneurs ont été déclarés "total loss" pour les exercices 1985, 1986, 1987 ; que l'information n'a pas permis d'établir que les gestionnaires des conteneurs appartenant aux investisseurs français aient volontairement accompli des actes de gestion contraires aux intérêts de ces derniers et non conformes aux contrats de mise à disposition de ces biens ; qu'il est établi que le groupe ICCU a tenté de trouver une solution d'indemnisation des investisseurs dont le conteneur ne pouvait plus être représenté ;

15que, par ailleurs, les mis en examen ont souligné qu'il était dans l'intérêt des investisseurs que les indemnités perçues des compagnies d'assurances pour leur compte et le prix obtenu de la revente des conteneurs obsolètes ou endommagés soient aussitôt réutilisés par l'acquisition en leur nom de conteneurs d'âge équivalent, afin de leur permettre de continuer à percevoir les produits ; qu'enfin, il est avéré que des sommes correspondant aux conteneurs perdus ou vendus, reçues des assureurs, ont été reversées à l'administrateur provisoire de la société Francetainer ;

16que, dans ces conditions, les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne sont pas réunis, outre que les faits afférents à l'exercice 1985 sont atteints par la prescription ;

17"alors qu'en l'état de la matérialité constatée des détournements incriminés, la chambre d'accusation ne pouvait entrer en voie de non-lieu motif pris d'une incertitude sur l'imputabilité des faits, sans répondre au mémoire circonstancié de la partie civile sur la véritable structure du groupe d'investissement mis en cause qu'il y avait lieu d'établir au besoin par un complément d'information pour faire apparaître les responsabilités encourues" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de confiance reproché ou toute autre infraction ;

19Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert de défaut de réponses à conclusions, revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

20D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-86.504
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Irrecevabilité

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Cass. crim., 16 juin 1999, n° 97-86.504, inédit

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