Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.645
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-87.645, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-52
- Code pénal, article 132-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.645
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.645, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-52
- Code pénal, article 132-9
- Code pénal, article 133-16
- Code pénal, article 222-37
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 395
- Code de procédure pénale, article 396
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.645
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024392336.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19-1
- Code pénal, article 132-52 · sur ce site
- Code pénal, article 132-9 · sur ce site
- Code pénal, article 133-16 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 396 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Brahim X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 23 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4, 132-9, 132-10, 132-19-1, 132-52, 133-16 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale et des principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à quatre ans d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende ;
8"aux motifs que le ministère public requiert l'aggravation de la peine ; le prévenu, assisté de son avocat, reconnaît à nouveau les faits et sollicite l'indulgence de la cour , le ministère public ayant limité son appel au montant de la peine, le jugement est donc définitif sur la déclaration de culpabilité ; la cour se doit de rappeler l'extrême gravité des faits de cession de stupéfiant, comme ici par un individu oisif sans scrupules, dont le comportement n'est dicté que par l'appât du gain, effectuant du démarchage sur la voie publique, se constituant ainsi une clientèle importante ; de même, les conséquences sur la santé publique sont tragiques et conduisent les consommateurs devenus dépendants à revendre, à leur tour de la drogue ou à commettre des actes délictueux pour satisfaire leur toxicomanie, il résulte des constatations des enquêteurs qu'entre 12 heures et 14 heures, M. X... a cédé à sept personnes de la résine de cannabis suivant un processus bien rodé ; le caractère manifestement habituel de l'infraction, apparaît tant au vu des circonstances de l'infraction qu'à la lecture du casier judiciaire du prévenu, celui-ci en effet a été condamné auparavant pour plusieurs infractions à législation sur les stupéfiants, par ailleurs, le prévenu ayant commis l'infraction visée à la prévention en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 17 décembre 1997 à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction définitive du territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; tous ces éléments conduisent la Cour, par réformation du jugement déféré, à condamner M. X... à quatre ans d'emprisonnement et à 2 000 euros d'amende ;
91°) "alors que, selon l'article 132-9 du code pénal, l'état de récidive légale est caractérisé "lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine" ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X... avait commis le délit visé à la prévention en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon, en date du 17 décembre 1997 à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, quand la prévention visait un délit commis le 30 mars 2010, soit plus de dix ans après l'expiration de la précédente peine le 17 décembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
102°) "alors que la cour d'appel a retenu l'état de récidive légale de M. X... pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction définitive du territoire français, rendu à la date du 17 décembre 1997 ; qu'il ressort du dossier qu'une telle condamnation n'a été rendue ni à la date du 17 décembre 1997 ni à celle du 25 novembre 2003 visées par la cour d'appel, de sorte que l'arrêt est de ce chef encore entaché d'une violation de la loi ;
113°) "alors que l'état de récidive légale suppose que la précédente condamnation existe toujours au jour où la nouvelle infraction est commise et que selon l'article 132-52 du code pénal, "la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque le condamné n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement" ; qu'ainsi, lorsqu'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue, elle ne peut pas constitué le premier terme de la récidive ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les seules condamnations prononcées à l'encontre de M. X... les 3 avril 2000 et 25 novembre 2003 ordonnant une condamnation avec sursis étaient réputées non avenues à la date de la commission du délit visé à la prévention, de sorte que la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;
124°) "alors que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ces condamnations n'étaient pas réputées non avenues à la date de la commission du délit visé à la prévention, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi, par application des articles 395 et 396 du code de procédure pénale, pour avoir, le 30 mars 2010, acquis, détenu, offert ou cédé, sans autorisation administrative, des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 25 novembre 2003, et non 27 comme il est mentionné par erreur, par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits identiques ; que, sur l'appel formé par le ministère public limité aux dispositions du jugement condamnant le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, l'arrêt attaqué le condamne, par les motifs repris au moyen, aux peines de quatre ans d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ;
14Attendu que, d'une part, une condamnation non avenue peut constituer le premier terme de la récidive, d'autre part, si c'est à tort que l'arrêt fait référence, dans ses motifs, pour établir l'état de récidive de M. X..., à une condamnation du 17 décembre 1997, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'est visé dans les poursuites, comme premier terme de la récidive, un jugement définitif du tribunal correctionnel du 25 novembre 2003, l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;
15Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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