Instruction : Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.191
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98-82.191, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Saisine
- Etendue
- Faits visés dans les réquisitions introductif ou supplétif
- Qualification des faits
- Textes de lois visés
- Portée
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.191
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82.191, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Saisine ; Etendue ; Faits visés dans les réquisitions introductif ou supplétif ; Qualification des faits ; Textes de lois visés ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 80
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.191
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580613.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans les réquisitions introductif ou supplétif - Qualification des faits - Textes de lois visés - Portée.
Textes cités
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 575-3
- Code de procédure pénale, article 575-5
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Alfredo, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'attestation faisant état de faits inexacts contre personne non dénommée, a annulé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et, après évocation, constaté l'extinction de l'action publique ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Géronimi ;
9Greffier de chambre : Mme Daudé ;
10Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
11Vu le mémoire produit ;
12Vu l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 8, 575-3 , 575-5 , 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte d'Alfredo X... ;
15"aux motifs que le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, seul dénoncé dans la plainte, à le supposer établi, l'aurait été au plus tard le 17 septembre 1991, et il en résulte, s'agissant d'un délit instantané, qu'à la date du dépôt de la constitution de partie civile, la prescription était acquise ;
16"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile précisait que les attestations arguées de faux avaient été produites devant le tribunal de grande instance de Bobigny, puis devant la cour d'appel de Paris, et avaient été retenues comme éléments déterminants dans leurs décisions par ces deux juridictions ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur le seul délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, sans se prononcer sur les faits d'usage également dénoncés par la plainte, a omis de se prononcer sur un chef d'inculpation ;
17"et alors, d'autre part, que la plainte précisant qu'il avait été fait usage de fausses attestations, devant la cour d'appel, à la suite d'un jugement du 4 novembre 1993, la prescription ne pouvait être acquise le 2 juillet 1996, à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile" ;
18Vu les articles 51 et 80 du Code de procédure pénale ;
19Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions desdits articles que le juge d'instruction est saisi des faits dénoncés par les réquisitoires introductif ou supplétif indépendamment des textes de loi visés par le ministère public ;
20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Alfredo X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de "témoignage mensonger" en exposant qu'au cours d'une procédure en séparation de corps le concernant, les juges avaient retenu trois attestations contenant des allégations mensongères ;
21Attendu que le juge d'instruction, constatant que les faits rapportés dans lesdites attestations n'apparaissaient pas matériellement inexacts, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation, après avoir annulé l'ordonnance entreprise, énonce qu'à les supposer établis, les faits dénoncés constitueraient le délit d'établissement d'attestations faisant état de fait matériellement inexact et que, ce délit instantané ayant été commis en 1991, la prescription était acquise à la date où la plainte a été déposée ;
22Mais attendu que la plainte visait, non seulement l'établissement d'attestations mais aussi l'usage qui en avait été fait, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susvisés ;
23Que la cassation est dès lors encourue ;
24Par ces motifs,
25CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
28Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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