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Cass. crim., 16 septembre 2009, n° 07-80.100

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 07-80.100 09-84.274, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
16 septembre 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvois
07-80.100, 09-84.274

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, 1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de constatation de la prescription ; 2° contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 28 mai 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 7, 706-47, 593 du code de procédure pénale, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 7 décembre 2006 et l'arrêt attaqué du 28 mai 2009 ont tous deux rejeté l'exception de prescription et que l'arrêt du 28 mai 2009 a prononcé la mise en accusation de Christian X... des chefs de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, d'une part, sur Virginie Y..., née le 6 juin 1977, courant 1987-1988, d'autre part, sur Maeva Z..., née le 19 janvier 1984, courant 1994-1995, 1996-1997, et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur Maeva Z...; " aux motifs que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime conditionne l'application des dispositions ayant modifié la durée de la prescription ; que, s'agissant de Maeva Z..., les agressions sexuelles ont été commises alors que le mis en examen lui prodiguait, seul avec elle, soit dans son cabinet, soit dans la chambre de la fillette, un enseignement de lecture ; que cette activité de soutien scolaire lui conférait une qualité d'éducateur bénévole, laquelle, renforcée par la position professionnelle et sociale de l'intéressé, caractérise la circonstance d'autorité de fait exercée sur la jeune fille ; que, s'agissant de Virginie Y..., les faits ont été commis soit lorsqu'elle était employée, en compagnie de sa jeune soeur, à faire le ménage chez le prévenu et en sa présence, soit lorsqu'il l'emmenait pour l'initier à la pratique du golf ; qu'elle participait aussi avec lui à des activités ludiques et récréatives ; que, dans ces deux cas, la fillette était nécessairement placée sous sa garde de fait ; qu'en outre, le fait que le mis en examen soit avocat, en charge de la défense des intérêts de leurs mères, ne pouvait susciter chez les mineures qu'une crainte révérencielle à son égard et à tout le moins caractériser ce lien d'autorité ; " 1°) alors que la circonstance aggravante d'autorité-sans laquelle en l'espèce les faits prétendument commis seraient tous prescrits-ne résulte ni de ce que l'auteur supposé puisse être « seul » avec la mineure ni qu'il participe avec lui à des « activités ludiques et récréatives » ni de sa position « sociale et professionnelle » ; que l'autorité doit lui avoir été transférée en droit ou en fait par la personne qui exerce effectivement cette autorité sur le mineur, qu'aucune des circonstances précitées ne caractérise un tel transfert, justifiant que ces mineures aient pu échapper, ne serait-ce que momentanément, à l'autorité naturellement exercée par leur mère ; que la chambre de l'instruction a ainsi statué par motifs inopérants ; " 2°) alors que la « crainte révérencielle », susceptible de caractériser l'élément de contrainte propre aux agressions sexuelles, ne suffit pas à caractériser la notion d'autorité, l'élément constitutif de l'infraction ne devant pas être confondu avec la circonstance aggravante d'autorité ; que la crainte, éventuellement ressentie par la victime, élément subjectif éprouvé par elle, ne peut être confondue avec la circonstance d'autorité qui doit être objectivement caractérisée ; que la chambre d'instruction a violé les textes précités ; " 3°) alors que, s'agissant de Maeva Z..., le mis en examen faisait valoir qu'il ne donnait pas de « cours » à la jeune fille, se bornant à lui faire faire de la lecture à haute voix et que l'essentiel de ces séances s'était passé au domicile de sa mère, elle-même y était présente, la porte de la chambre de Maeva étant ouverte et Mme Z...étant susceptible à tout moment d'entrer, sans avoir jamais « confié » sa fille au mis en examen ; qu'en retenant la circonstance aggravante d'autorité sur Maeva Z..., sans s'expliquer sur l'ensemble de ces faits, exclusifs d'une quelconque autorité sur la jeune fille, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 4°) alors que, s'agissant de Virginie Y..., il résulte tant de l'arrêt attaqué du 28 mai 2009 lui-même (p. 7) que des pièces du dossier, et du mémoire du mis en examen, que celle-ci n'a jamais été employée par Christian X..., seule sa soeur aînée faisant le ménage ; que la seule circonstance que Christian X... ait brièvement initié Virginie Y... à la pratique du golf ne caractérise aucune situation d'autorité ; que la chambre de l'instruction, qui statue ainsi par motifs contradictoires et insuffisants, en dénaturant l'ensemble des pièces du dossier, a privé sa décision de toute base légale ; " 5°) alors que le mis en examen soulignait dans son mémoire que cette « initiation » au golf ne recouvrait en pratique que deux faits isolés, à l'occasion desquels il avait emmené la jeune fille au golf de façon très épisodique et sans aucune régularité, dans des circonstances excluant tout exercice d'une quelconque autorité ; que la jeune fille elle-même ne se souvenait que d'un épisode unique de golf (arrêt attaqué p. 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère totalement épisodique et résiduel de cette prétendue « initiation », et sur le caractère très ponctuel de ces événements, exclusifs de tout transfert ou de tout exercice d'une quelconque autorité, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé cette circonstance aggravante, et a privé sa décision de tout fondement légal " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 7, 706-47, et 593 du code de procédure pénale, 222-23, 22-324, 222-27, 222-28, 222-29 du code pénal, 112-1, 112-2 du code pénal, 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 7 décembre 2006 et l'arrêt attaqué du 28 mai 2009 ont tous deux rejeté l'exception de prescription et que l'arrêt du 28 mai 2009 a prononcé la mise en accusation de Christian X... des chefs de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité, d'une part, sur Virginie Y..., née le 6 juin 1977, courant 1987-1988, d'autre part, sur Maeva Z..., née le 19 janvier 1984, courant 1994-1995, 1996-1997, et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur Maeva Z...; " aux motifs qu'en application de l'article 112-2 4° du code pénal, les lois de prescription de l'action publique sont applicables immédiatement dès lors que la prescription n'est pas acquise lors de leur entrée en vigueur ; que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs par une personne ayant autorité sur eux à la date de la majorité de la victime, s'applique immédiatement aux faits non prescrits lors de son entrée en vigueur ; que Virginie Y... est devenue majeure le 6 juin 1995 ; qu'à cette date, la prescription était de dix ans soit jusqu'à juin 2005 ; que cependant, le 9 mars 2004, une nouvelle loi est entrée en vigueur portant la prescription à vingt ans, soit jusqu'en 2015 pour Virginie Y... ; que la plainte date du 29 mars 2006, l'action publique n'est donc pas prescrite ; que Maeva Z...est devenue majeure le 19 janvier 2002 ; qu'à cette date, la prescription était de dix ans, elle n'est donc pas acquise pour les viols ; que, s'agissant des agressions sexuelles, le délai de trois ans courant à compter de sa majorité a été allongé à dix ans par la loi du 9 mars 2004, la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte ; " 1°) alors qu'aux termes de l'article 112-2-4° du code pénal, tel qu'issu de la réforme du code pénal, et applicable à compter du 4 mars 1994, « sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ( ) ; 4° lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d'ignorer la situation de l'intéressé » ; que cette dernière disposition interdisait d'appliquer une nouvelle loi allongeant la prescription à des faits soumis à une prescription plus courte, même non acquise à l'entrée en vigueur de la loi allongeant cette prescription ; que si la loi du 9 mars 2004 a porté à vingt ans le délai de prescription des crimes commis à l'encontre des mineurs, à compter de leur majorité, et supprimé la réserve de l'article 112-2-4° précité sur l'impossibilité d'appliquer une loi de prescription nouvelle si elle a pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé, le fait d'appliquer cette loi à des faits commis avant son entrée en vigueur et soumis à une prescription plus courte et qui ne pouvait être allongée, constitue non pas une application immédiate de la loi, mais une application rétroactive du principe selon lequel une loi allongeant la prescription peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que le législateur ayant renoncé à ce principe en 1994, il ne pouvait, en 2004, le rétablir que pour l'avenir ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé les principes relatifs à l'application de la loi dans le temps ; que la cassation doit intervenir sans renvoi ; " 2°) alors que Christian X... faisait précisément valoir que si la loi du 9 mars 2004 avait supprimé la restriction de l'article 112-2-4° sur l'impossibilité d'aggraver la situation de l'intéressé, que cette disposition ne pouvait être appliquée rétroactivement ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen, privant sa décision de tout fondement légal " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués que Christian X... a été mis en examen pour avoir commis, d'une part, dans le courant des années 1987 et 1988, des viols sur la personne de Virginie Y..., née le 6 juin 1977, avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle et, d'autre part, dans le courant des années 1994 à 1997, des viols et des agressions sexuelles sur la personne de Maeva Z..., née le 19 janvier 1984, avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations. les juges ont, sans insuffisance, exposé les circonstances dont il résulte que le mis en examen entrait dans la catégorie des personnes ayant autorité sur les victimes, et en ont déduit qu'en application de la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté à la date de la majorité le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale qui fixent les règles de prescription de l'action publique en se référant à celles de l'article 7 dudit code, de la loi du 9 mars 2004 applicable, en vertu de son article 72, aux infractions non encore prescrites à la date de son entrée en vigueur, ayant porté respectivement à vingt ans et dix ans le délai de prescription des crimes et délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale et commis contre des mineurs, la prescription n'était pas acquise ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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