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(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-82.946

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2001, 00-82.946, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.946
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-82.946, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Interdiction définitive du territoire français (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.946

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588709.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Interdiction définitive du territoire français (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Fathy,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mars 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie sur mineur de quinze ans, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a ordonné l'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats porte deux dates, 13 mars 2000 et 14 mars 2000 ;

10"alors que l'indication de la date du procès-verbal des débats est essentielle à sa validité ; qu'en conséquence, le procès-verbal sur lequel deux dates différentes sont mentionnées est nul" ;

11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'audience de la cour d'assises s'est tenue le 13 mars 2000, de 9 heures 30 à 17 heures 30 et, que ce procès-verbal a été signé, le 14 mars 2000, par le président et le greffier ;

12Qu'en cet état, la Cour de Cassation est mise en mesure de s'assurer de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par l'article 378 du Code de procédure pénale ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 131-1, 131-30 et 132-23 du Code pénal ;

15"en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que l'accusé a été condamné à la majorité absolue à la peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée au deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire national ;

16"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale le prononcé du maximum d'une peine ne peut être acquise qu'à la majorité qualifiée de huit voix ; que dès lors, d'une part, l'interdiction définitive du territoire national, maximum de cette peine d'interdiction ne pouvait être prononcée qu'à la majorité qualifiée de huit voix au moins ; que d'autre part, la peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle encourue n'ayant pas obtenu cette majorité qualifiée, le maximum de la peine prononcée ne pouvait excéder la réclusion criminelle de quinze ans" ;

17Attendu que Fathy X..., qui, déclaré coupable de tortures ou actes de barbarie sur mineur de quinze ans, encourait en application des articles 221-1 et 222-3 du Code pénal, la peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle, a été régulièrement condamné, à la majorité absolue des votants, à dix-neuf ans de cette peine et à l'interdiction définitive du territoire français ;

18Que l'article 362 du Code de procédure pénale n'impose la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté et que son application ne peut être étendue au prononcé du maximum d'une peine complémentaire ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.946
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-82.946, inédit

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