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Cass. crim., 17 mai 2011, n° 10-88.288

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 2011, 10-88.288, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 mai 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-88.288

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Georges X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 421, 497 et 515 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé le préjudice corporel global de M. Y... à la somme de 10 655, 63 euros et, déclarant recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, a condamné M. X... à payer à cette dernière les sommes de 5 484,18 euros et 966 euros ;

"alors que le principe d'ordre public du double degré de juridiction rend irrecevable l'intervention volontaire présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en accueillant l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et en faisant droit à sa demande quand celle-ci s'était constitué partie civile par lettre recommandée du 22 septembre 2010, soit au stade de l'appel, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées";

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des violences commises sur la personne de M. Y... dont M. X... a été déclaré responsable, l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'intervention, pour la première fois en cause d'appel, de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales laquelle sollicitait le remboursement de ses prestations et a fait droit à sa demande de condamnation de M. X... ;

Attendu qu'en cet état, en l'absence de toute contestation de cette intervention devant les juges d'appel, le demandeur n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Que, dès lors, le moyen, nouveau et comme tel irrecevable, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil ensemble les articles 2, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... le 15 avril 2007 et a fixé le préjudice corporel global de ce dernier à la somme de 10 655, 63 euros, et condamné en conséquence M. X... à lui verser 5 180, 45 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de 5484, 18 euros et 966 euros au titre de l'article 376-1 du code de sécurité sociale ;

"aux motifs que, si la décision de relaxe de M. X... est devenue définitive en l'absence d'appel en dommages-intérêts du ministère public dirigé contre lui, il convient néanmoins de rechercher si les éléments du délit qui lui est reproché sont réunis et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur l'action civile ; qu'il ressort de l'ensemble des témoignages figurant au dossier que M. X... a porté des coups à M. Y... ; que lui-même ne conteste pas avoir porté deux coups de poing à M. Y... ; qu'il n'est pas contestable que M. Y... a connu un syndrome d'asphyxie, une radiographie ayant fait ressortir l'existence d'un pneumothorax droit ; que l'expertise mentionne : "l'origine dédit pneumothorax, au vu des circonstances des faits initiaux, et des détails d'apparition de ce dernier, de l'habitude tabagique de la victime peut être considérée comme en rapport avec les conséquences d'un traumatisme initial, avec impact thoracique (constatations d'hématomes au niveau des cotes droites) ; qu'il ne peut être soutenu que l'état antérieur serait la cause première de l'état médical constaté" ; qu'ainsi, il convient de recevoir la constitution de partie civile de M. Y... ; qu'il convient de déclarer M. X..., auteur des faits de violences perpétrés sur la personne de M. Y... ; qu'il y a lieu de recevoir M. Y... en sa constitution de partie civile, ce dernier subissant un préjudice directement occasionné par l'infraction ; que, de même, il convient de déclarer M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'infraction ; que réformant le jugement sur les dispositions civiles, il convient de fixer comme suit le préjudice subi par M. Y... :

- sur les dépenses de santé : que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales dans son décompte définitif fixe le montant de sa créance à la somme de : 6 450, 18 euros (5 484,18 + 966) ; que M. Y..., par la production de la facture des frais hospitaliers, justifie de la somme de 927,45 euros restée à sa charge ; qu'ainsi, le montant de ce préjudice doit être fixé à la somme de 6 411,63 euros,

- sur les pertes de gains actuels : qu'il est établi par les documents présentés (Assedic - attestation employeur - attestation de stage - contrat de travail) que M. Y... a perdu un mois et demi de salaire ; que, cependant, la somme réclamée se fonde sur le salaire brut, or cette demande à vocation indemnitaire et il convient donc de la calculer sur le salaire net soit une somme de 1 773 euros ; que, par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie a versé une somme de 543,69 euros à titre d'indemnité journalière,

- sur le déficit fonctionnel temporaire : que le déficit allégué consiste en des troubles physiologiques subis au cours de la période d'incapacité temporaire ; qu'une somme de quatre cent quatre vingt euros (480) est à même d'indemniser ce chef de préjudice,

- sur les souffrances endurées : que l'expert a fixé les souffrances endurées à 2/7 ; qu'il convient de fixer ce chef du préjudice à la somme de deux mille euros (2000) ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé quant aux dispositions civiles, et que, statuant à nouveau, le préjudice corporel de M. Y... sera évalué, poste par poste, après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, tiers payeur, à la somme de 10 664.63 euros :

- dépenses de santé ; 6 411,63 euros,

- pertes de gains actuels : 1 773,00 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 480 euros,

- souffrances endurées : 2 000 euros,

que, déduction faite des sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, il revient à M. Y... la somme de 5 180, 45 euros ; qu'ainsi, il convient de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 180, 45 euros en réparation de son préjudice corporel ; que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie doit être fixée à la somme de 6 450, 18 euros ; qu'il convient de condamner M. X... à lui verser cette somme ;

"1) alors que, les juges d'appel saisis de l'appel de la partie civile, en l'absence de recours du ministère public contre le jugement ayant relaxé le prévenu, ne peuvent condamner ce dernier à une réparation civile que si, réexaminant les faits de la prévention, ils constatent l'existence d'une faute pénale ; qu'en l'espèce, le tribunal avait prononcé la relaxe de M. X... au bénéfice du doute aux motifs qu'il existait des incertitudes sur l'origine des coups portés et en raison de l'absence de preuves ; qu'en ne réfutant pas ces motifs que M. X... s'étaient appropriés et en retenant que celui-ci ne contestait pas avoir porté deux coups de poing à M. Y... quand il contestait avoir touché M. Y... au niveau du thorax, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2) alors que, et à titre subsidiaire, il ressortait du procès-verbal de synthèse et de l'ensemble des témoignages sur lesquels la cour s'est fondée que M. Y... était à l'origine de la rixe et avait porté le premier coup ce dont il résultait qu'il avait concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en considérant que M. X... était entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'infraction, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux soumis à son examen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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