Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-82.226
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 2004, 03-82.226, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.226
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 2004, n° 03-82.226, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.226
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611051.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-27 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer la profession de psychothérapeute et toute activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22,222-27,222-28, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable d'agression sexuelle sur Amandine Y... par personne ayant autorité sur la victime ;
10"aux motifs propres que le déroulement des faits est établi par les déclarations de la victime et celles de Richard X... qui sont tout à fait conformes ; que s'il en résulte l'absence de violence ou de surprise, elles mettent en évidence, au contraire de ce que soutient le prévenu, une contrainte qui a amené la jeune fille à subir les agressions dont elle a été victime ; qu'en effet, la progression des gestes accomplis par Richard X..., qui au départ laisse penser à des gestes de thérapie quant il s'agit d'allonger la jeune fille sur le canapé et de poser les mains sur le ventre pour un exercice de respiration, pour devenir des attouchements sexuels sur les parties intimes du corps de la patiente, ont produit un effet de sidération sur la victime qui ne témoigne pas d'un consentement ; qu'il s'agit bien d'une contrainte, caractérisée au surplus, par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance ; elle est en pleurs au moment où il lui demande de se déshabiller, s'inquiète de savoir si de tels actes se font habituellement, réagit quand il met la main sur son sexe en lui disant qu'il n'est pas son copain et quitte le cabinet en pleurs, réglant les honoraires et tentant d'éviter un autre rendez-vous ; que l'élément intentionnel est démontré par l'attitude de Richard X... pendant les faits et après les faits, puisqu'il a demandé à la jeune fille d'accepter les gestes qu'elle accepte de son ami, il a fermé à clé la porte de son cabinet après les premiers attouchements, avant de lui demander de se mettre nue ; que le psychothérapeute a dès lors bien conscience qu'il agit dans un cadre
11qui ne se situe pas dans son activité professionnelle ; que dans la soirée, il avoue lui-même avoir paniqué et a cherché à joindre la mère de la jeune fille, Amandine, et a tenté d'expliquer à un ami ce qui s'était passé en minimisant les faits ; que ce n'est qu'après le dépôt de plainte qu'il produit un certificat médical établissant qu'il consommerait de l'alcool et des médicaments, certificat qui n'établit pas qu'il était dans un état second au moment des faits ; que l'expertise psychiatrique à laquelle il s'est soumis conclut, par ailleurs, qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ;
12que le délit d'agression sexuelle reproché à Richard X... est bien constitué ;
13"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'intéressé a reconnu les faits tout en affirmant que ce jour là il ne se trouvait pas dans son état normal dans la mesure où il prenait des anti-dépresseurs depuis quelques jours et où il avait absorbé au moins six doubles gins dans la matinée ; que sur ce dernier point, tant la victime que son père qui a consulté Richard X... juste après sa fille, ont indiqué à l'audience qu'ils n'avaient noté dans son attitude aucun signe caractérisant un état alcoolique ; que Richard X... qui a affirmé à l'audience que certains de ses clients du matin avaient renoncé à leur rendez-vous en raison de son état ne produit aucune attestation au soutien de ses dires ; qu'il a seulement versé aux débats un courrier en date du 30 novembre 2001 établi par le docteur Z..., médecin à Plogastel Saint Germain qui, le confiant à un confrère, indique "qu'il présente depuis environ trois semaines un syndrome dépressif majeur avec conduite addictive : consommation abusive d'alcool et/ou benzodiazépines", ce qui n'établit pas que, le jour des faits, il était ivre comme il le prétend ; que Richard X... a fait l'objet d'un examen psychiatrique ; que le docteur A... qui l'a examiné a conclu qu'il n'était pas, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes ;
14"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte de la convocation en justice du 3 décembre 2001, valant citation, qu'il était reproché à Richard X... d'avoir, le 22 novembre 2001, exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne d'Amandine Y..., alors qu'il avait autorité sur elle ;
15qu'ainsi, il n'était pas reproché au prévenu d'avoir commis une atteinte sexuelle avec contrainte ; que, dès lors, en énonçant que si l'absence de violence ou de surprise résultait des déclarations de la victime et du prévenu, les atteintes sexuelles litigieuses avaient en revanche été commises sous la contrainte, pour en déduire que Richard X... devait être déclaré coupable du délit d'agression sexuelle par personne ayant autorité, la cour d'appel, qui a retenu des circonstances étrangères à la prévention, a méconnu le principe susvisé ;
16"et alors, d'autre part, qu'au sens de l'article 222-22 du Code pénal, la notion de contrainte n'a aucune autonomie et se résout soit en violence, caractérisant ainsi une contrainte physique, soit en menace, caractérisant une contrainte morale ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'agressions sexuelles par contrainte sur la personne d'Amandine Y..., les juges du fond se sont bornés à relever, d'une part, que les gestes du prévenu avaient produit un effet de sidération sur la victime et, d'autre part, que cette contrainte était caractérisée par les réactions de la jeune fille au fur et à mesure de la séance, puisque celle-ci était en pleurs au moment où le prévenu lui a demandé de se déshabiller, qu'elle s'était inquiétée de savoir si les gestes litigieux se faisaient habituellement, et avait quitté le cabinet en pleurs ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas la contrainte dont le prévenu aurait usé à l'égard de la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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