Cour d'assises : Cass. crim., 17 novembre 1999, n° 98-84.983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1999, 98-84.983, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Décision sur la peine
- Vote à la majorité absolue
- Domaine d'application
- Modalités d'exécution de la peine
- Période de sûreté
- Interdiction des droits civiques, civils et de famille
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.983
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 nov. 1999, n° 98-84.983, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité absolue ; Domaine d'application ; Modalités d'exécution de la peine ; Période de sûreté ; Interdiction des droits civiques, civils et de famille
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.983
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595956.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité absolue - Domaine d'application - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 7 mai 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 132-23 du Code pénal, 362 et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la peine de réclusion prononcée contre le demandeur a été assortie, d'une part, d'une peine de sûreté des deux tiers et, d'autre part, de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;
10"alors, d'une part, que la période de sûreté constitue une modalité d'exécution de la peine et doit donc faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue, cette condition devant résulter des mentions de la feuille des questions ; qu'ainsi, en l'espèce, en indiquant que la décision d'assortir la peine principale d'une période de sûreté avait été prise par décision spéciale sans préciser qu'elle l'avait été à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
11"alors, d'autre part, que l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal revêt le caractère d'une peine complémentaire ; qu'à ce titre, elle doit être prise dans les conditions posées par l'article 362 du Code de procédure pénale, le respect de ces formalités devant résulter des mentions portées sur la feuille des questions ; qu'en l'espèce, en prononçant à l'encontre du demandeur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, sans préciser qu'une telle mesure a été décidée par un vote à la majorité absolue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
12Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont voté à la majorité prévue par la loi, dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
13Qu'une telle mention implique que les décisions sur la durée de la période de sûreté et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ont été acquises à la majorité absolue ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Launay ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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