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Cassation : Cass. crim., 17 novembre 2020, n° 20-84.819

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.819
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02700
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-84.819, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Chambre de l'instruction ; Arrêt ; Caractère exécutoire ; Conditions ; Délais de pourvoi expirés ; Intérêt à se pourvoir ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article 570, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction distinct de l'arrêt au fond n'est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu'il revient à la seule Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, d'en apprécier la recevabilité.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-84.819

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02700

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2681c037c9442a43326e.

Titrage officiel

cassation

pourvoi

effet suspensif

chambre de l'instruction

arrêt

caractère exécutoire

conditions

délais de pourvoi expirés

intérêt à se pourvoir

absence d'influence

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 570, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction distinct de l'arrêt au fond n'est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu'il revient à la seule Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, d'en apprécier la recevabilité.

Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire formée par la personne mise en examen prise de ce qu'au jour de ce débat figuraient toujours en procédure des pièces annulées par un arrêt contre lequel elle alléguait qu'elle, ou une autre personne mise en examen, était dépourvue d'intérêt à se pourvoir, énonce qu'au jour de la tenue de ce débat, cet arrêt n'avait pas force exécutoire, le délai pour former un pourvoi contre celui-ci n'ayant pas expiré

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 20-84.819 F-P+B+I

2N° 2700

3RB5

417 NOVEMBRE 2020

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 NOVEMBRE 2020

13REJET du pourvoi formé par M. A... E... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes, usage de fausse plaque d'immatriculation, recel en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... E..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. E..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 8 juillet 2019.

203. Par arrêt en date du 22 juin 2020, la chambre de l'instruction a annulé l'ensemble des actes et procès-verbaux établis au cours de la garde à vue de l'intéressé.

214. Le 6 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. E....

225. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

256. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

26Sur le moyen pris en sa deuxième branche

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté d'office de M. E... et a au contraire confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. E... pour une durée de quatre mois alors :

29« 2°/ que les pièces annulées par arrêt d'une chambre de l'instruction doivent être retirées du dossier de la procédure dès lors qu'est expiré le délai dont disposaient, pour se pourvoir, les parties qui auraient eu intérêt à solliciter la cassation du chef de l'arrêt annulant ces pièces ; qu'en retenant, pour juger que les pièces relatives à la garde à vue de M. E... , annulées par arrêt du 22 juin 2020, pouvaient se trouver dans le dossier le 6 juillet 2020, qu'à cette date, M. E... pouvait encore se pourvoir contre l'arrêt du 22 juin 2020, quand M. E... était dépourvu d'intérêt à se pourvoir contre le chef de l'arrêt ayant annulé sa garde à vue et qu'il lui appartenait donc de rechercher si ce chef était encore susceptible, le 6 juillet 2020, d'être cassé sur le pourvoi d'une autre partie, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles 174, 568, 462, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

318. Il se déduit de l'article 570, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre de l'instruction distinct de l'arrêt au fond n'est pas exécutoire tant que les délais de pourvoi du ministère public et de toutes les parties à la procédure ne sont pas expirés, peu important que celles-ci aient ou non un intérêt à former un tel recours, dès lors qu'il revient à la seule Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, d'en apprécier la recevabilité.

329. Pour écarter l'exception de nullité du débat contradictoire prise de ce qu'au jour de ce débat figuraient toujours en procédure les pièces annulées par l'arrêt du 22 juin 2020 et confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, la chambre de l'instruction énonce que le 6 juillet 2020, jour de la tenue de ce débat, l'arrêt prononçant sur les nullités n'avait pas force exécutoire.

3310. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3411. En effet, l'arrêt du 22 juin 2020 a été notifié à M. E... le 24 juin 2020.

3512. Dès lors, et en application des articles 568 et 801 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, applicable jusqu'au 11 août 2020, le délai dont disposait M. E... pour se pourvoir en cassation expirait le 6 juillet 2020, minuit.

3613. En conséquence, l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur les nullités n'était pas exécutoire au jour du débat contradictoire.

3714. Le grief ne peut dès lors être accueilli.

3815. L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi. ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-84.819
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02700
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Publié au Bulletin, Communiqué
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Rejet

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Cass. crim., 17 nov. 2020, n° 20-84.819, publié au Bulletin

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