Cass. crim., 18 janvier 2005, n° 04-84.894
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2005, 04-84.894, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 2002
- Ancien code pénal, article 311
- Code pénal, article 314-1
- Ancien code pénal, article 322
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-84.894
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2005, n° 04-84.894, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 29 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2002
- Ancien code pénal, article 311
- Code pénal, article 314-1
- Ancien code pénal, article 322
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2005.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-84.894
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613951.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2002
- Ancien code pénal, article 311
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 322
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE CANELE INDUSTRIE, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre Bernard X... et Philippe Y... des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, 311, 314-1 et 322 et suivants du Code pénal, 6, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 13 novembre 2003 ;
11"aux motifs que "par lettre reçue le 7 novembre 2001, le représentant légal de la société Canele Industrie, société spécialisée dans la fabrication et la vente de sachets déshydratants destinés à l'industrie et d'absorbeurs d'humidité destinés au grand public, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à l'encontre de Philippe Y... et de Bernard X... pour vol, dégradations ou destructions de biens et abus de confiance ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait avoir été obligé, compte tenu de faits particulièrement graves, d'introduire une procédure de licenciement à l'encontre de Bernard X..., responsable du site, et Philippe Y..., responsable de l'entretien, qui étaient immédiatement mis à pied, à titre conservatoire, par lettre en date du 12 avril 2001 ; qu'à la suite des agissements ayant amené la société à introduire ces procédures de licenciement pour faute lourde, un mouvement de grève était lancé courant avril 2001 sur le site de Givet ; que des documents administratifs, les manuels d'utilisation de certaines machines et certains produits s'y étaient trouvés dérobés ;
12que des dégradations ou destruction de marchandises et de certaines machines de production avaient été commises et des clés de bureau et un téléphone portable n'avaient pas été restitués ; que ces faits, étayés par un constat d'huissier et diverses attestations de salariés avaient eu des conséquences importantes car ces deux salariés avaient volontairement mis en péril la société et les emplois des quatorze autres salariés ; qu'ils étaient tous deux licenciés pour faute lourde par lettre du 4 mai 2001 où il leur était reproché des manquements professionnels particulièrement graves à savoir destruction et dégradation de matériel, disparition de documents indispensables à la bonne marche de l'entreprise et non-restitution de matériel appartenant à l'entreprise ; qu'une information judiciaire était ouverte le 7 décembre 2001 à l'encontre de Bernard X... et Philippe Y... des chefs de vol et d'abus de confiance ; que le coût des dégradations était évalué par la société d'assurances à la somme de 31 838 euros ; que les investigations menées sur commission rogatoire révélaient que le mouvement de grève résultait surtout d'un mécontentement des salariés dû à la vétusté des moyens de production, au paiement des salaires et également aux difficultés intervenues quelque temps plus tôt compte tenu du retour de certains produits atteints de malfaçons ; que les auditions réalisées des personnes travaillant au sein de la société Canele Industrie ne permettaient pas d'éclairer de manière caractéristique la situation ; qu'en effet, si certains salariés contestaient toute atteinte au matériel de production et soulignaient la violence de Jean-François Lafougère, d'autres stigmatisaient l'attitude adoptée par les deux individus mis en examen, lesquels souhaitaient racheter la société à peu de frais ; qu'il apparaissait cependant que les difficultés de la société plaignante étaient apparues antérieurement aux faits en raison de la vétusté des moyens de production, des effets chimiques de la matière première utilisée et de l'humidité régnant sur le site, facteurs aggravés par un entretien insuffisant et des salaires inadaptés ; qu'il résulte de l'exposé ci-dessus que les infractions poursuivies, à les supposer commises, auraient été perpétrées à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés ; qu'elles seraient antérieures au 7 novembre 2001, date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, de telles infractions, lorsqu'elles sont commises avant le 17 mai 2002, sont amnistiées de droit ;
13"1) alors que la société demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre d'accusation en laissant sans réponse cette articulation essentielle des conclusions et en se bornant à analyser les seuls faits commis à l'occasion de la grève du 17 avril 2001, a violé les textes susvisés ;
14"2) alors que la société demanderesse faisait valoir, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les faits reprochés étaient antérieurs à la grève et ont fondé la mise à pied conservatoire, prononcée par courrier du 12 avril 2001, des deux salariés visés dans la plainte, la grève ayant été déclenchée en protestation contre cette procédure" ; que la chambre de l'instruction qui s'est contentée de reproduire littéralement les énonciations du réquisitoire, rédigées avant même le dépôt du mémoire de la partie civile, sans y ajouter aucun motif propre susceptible de répondre aux faits précis invoqués par celle-ci et sans même rappeler son argumentation, n'a pas motivé sa décision et l'a ainsi privée des conditions essentielles de son existence légale en violation des textes susvisés" ;
15Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
16Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
17Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte le 7 décembre 2001, des chefs de vol et d'abus de confiance, contre Bernard X... et Philippe Y..., sur la plainte de la société Canele Industrie, l'arrêt attaqué retient que les infractions poursuivies, à les supposer commises, auraient été perpétrées antérieurement au 7 novembre 2001, date de la plainte, à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives de salariés, et qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 6 août 2002, de telles infractions sont amnistiées de droit pour avoir été commises avant le 17 mai 2002 ;
18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Canele Industrie qui faisait valoir que les faits dénoncés étaient antérieurs à la grève du 17 avril 2001, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 29 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale