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Cass. crim., 18 mars 2009, n° 08-85.321

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mars 2009, 08-85.321, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.321
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2009, n° 08-85.321, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.321

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020508498.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Yannick,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 8 juillet 2008, qui, pour homicide involontaire aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article préliminaire et les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick Y...coupable d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Z...et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

9" alors que, le même fait d'homicide involontaire, reproché à deux prévenus, a été examiné à l'encontre de chacun de ces deux prévenus lors de deux audiences distinctes, après disjonction, et que, par un premier arrêt du 8 avril 2008 concernant l'autre prévenu, la cour d'appel a déclaré ce dernier coupable de l'infraction, en se prononçant expressément sur la cause du décès, le lien de causalité avec la fourniture de produit stupéfiant, et l'identité du fournisseur, à savoir Yannick Y..., ce que celui-ci contestait ; que la cour d'appel a statué par un second arrêt à l'encontre de celui-ci dans une composition comprenant deux magistrats ayant participé au jugement de ce prévenu, et ayant ainsi préjugé du rôle joué par Yannick Y...dans l'infraction reprochée ; qu'ainsi la composition de la cour d'appel était irrégulière pour être directement contraire au principe d'impartialité objective, qui a été violé " ;

10Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité de deux magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant lesdits magistrats par application de l'article 668 du code de procédure pénale et, qu'en s'abstenant de le faire, il a renoncé sans équivoque à s ‘ en prévaloir ;

11Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

13" en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que :

14" à l'audience publique du 17 juin 2008, le président a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu mais a demandé à être représenté au cours des débats par son avocat Me A..., la cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire, par application de l'article 411 du code de procédure pénale ;

15Ont été entendus :

16M. B...en son rapport M. C...en ses réquisitions, Me A...en sa plaidoirie ;

17puis, la cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 8 juillet 2008 " ;

18" alors que le principe selon lequel, dans le débat pénal, le prévenu ou son conseil doit toujours avoir la parole en dernier s'impose à peine de nullité ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle l'avocat du prévenu, qui était en charge de le représenter en son absence, a eu la parole en dernier, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure et d'exercer son contrôle " ;

19Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus M. B..., en son rapport, M. C..., en ses réquisitions, Me A..., en sa plaidoirie, puis que l'affaire a été mise en délibéré ;

20Attendu qu'il se déduit nécessairement de telles mentions que l'avocat du prévenu a eu la parole le dernier, conformément aux dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

23" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick Y...coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

24" aux motifs que la cause du décès de Philippe Z...dans la nuit du 12 au 13 octobre 2005 a été une intoxication massive par produits stupéfiants ayant déclenché un oedème pulmonaire massif ; Yannick Y..., en fournissant à Françoise D...et Philippe Z...le produit stupéfiant dont l'inhalation se trouve à l'origine du décès de ce dernier, a involontairement causé sa mort, en violant de manière manifestement délibérée une prohibition légale, elle-même fondée sur la toxicité et la dangerosité de ces produits ;

25" alors, d'une part, que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, les prélèvements effectués sur le corps de Philippe Z...faisaient état de la présence de cocaïne et méthadone, chacune en dose susceptible de provoquer un oedème pulmonaire ; qu'en affirmant que la cause du décès de Philippe Z...a été une intoxication massive par produits stupéfiants, sans préciser de quel produit il s'agissait, la cour d'appel qui n'a pas établi un lien de causalité certain entre la fourniture de la cocaïne et la mort de Philippe Z...a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

26" alors, d'autre part, qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer que le produit stupéfiant fourni par Yannick Y..., à supposer qu'il s'agisse de la cocaïne, est à l'origine du décès de Philippe Z..., dès lors que les rapports d'expertise ont relevé que le décès pouvait avoir été occasionné aussi bien par la cocaïne que par la méthadone présente dans le corps de Philippe Z...; que cette dénaturation des pièces du dossier entache nécessairement l'arrêt de nullité ;

27" alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la cause exclusive du dommage était le comportement de la victime qui de son propre chef a associé à une consommation excessive de cocaïne, préalablement transformée par un tiers sous forme de crack, de la méthadone qui ne lui avait pas été prescrite ; que toute causalité était ainsi rompue avec la simple cession de la cocaïne à Françoise D...; que la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

29D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

30Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

31" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yannick Y...à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;

32" aux motifs que compte tenu de ses lourds antécédents judiciaires, de sa récente sortie de détention (07 / 07 / 2005) au moment des faits, d'une nouvelle condamnation à six mois d'emprisonnement le 25 août 2006, ce qui démontre une persistance à demeurer dans la délinquance et à en vivre, Yannick Y...se verra appliquer la peine prononcée par les premiers juges qui est adaptée ;

33" alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui ne fait nullement référence aux circonstances de l'infraction et se fonde au contraire sur des circonstances postérieures aux faits objets des poursuites, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;

34Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

35D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

40Greffier de chambre : M. Souchon ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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08-85.321
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Cass. crim., 18 mars 2009, n° 08-85.321, inédit

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