Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 13-86.284
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-86.284, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.284
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR05769 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-86.284, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 juillet 2013, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-france autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.284
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05769
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029788589.
Textes cités
- Code civil, article 1383
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 775-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- Mme Chantal X..., - Mme Dinah Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour homicide involontaire, les a condamnées chacune à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Randouin ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 221-6 du code pénal, 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt infirmatif de la cour de Fort-de-France a retenu les requérantes dans les liens de la prévention d'homicide involontaire et les a déclaré tenues à réparation ;
12" aux motifs que s'il n'est pas contesté que les deux prévenues ont répondu à leurs obligations professionnelles d'intervention auprès d'un patient en situation de souffrance et très agité, il n'en demeure pas moins qu'elles ont décidé de lui apporter un médicament dans la chambre d'isolement malgré le désaccord manifesté par la troisième infirmière (Mme Z...) qui souhaitait plutôt faire appel au renfort ; que confrontées à un déclenchement de violences subit très important de la victime (violents coups portés à Mme X...sur tout le corps) les prévenues ont dû procéder à une mesure de contention pour mettre un terme aux gestes dangereux tant pour la victime que pour le personnel soignant ; que toutefois l'acte de contention a été réalisé avec maladresse et imprudence dès lors que le drap enroulé autour du poignet et passé autour du cou de la victime, face contre terre, a provoqué une incapacité ventilatoire par suffocation entraînant son décès comme l'a relevé l'expert ; que cette maladresse étant à l'origine du décès, la décision de première instance sur la culpabilité sera infirmée ; qu'en raison des circonstances particulières de la cause, notamment de l'extrême violence subite du patient à laquelle elles ont été confrontées, de leur personnalité, notamment de leur dévouement constant pour une activité exigeante pour laquelle elle n'ont reçu aucune formation particulière, il convient de faire une application adaptée de la loi pénale en limitant l'emprisonnement un mois assorti du sursis simple ; qu'afin de préserver la situation professionnelle des deux prévenues qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à la suite des présents faits, il sera fait application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale conduisant à la non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire des présentes condamnations ; que sur le plan civil, il convient de recevoir Mmes Marie Marthe et Ange B... ainsi que Mme Évelyne B..., épouse C..., en leur constitution de partie civile, de déclarer les prévenues seules et entièrement responsables et de les renvoyer sur les intérêts civils ;
13" 1°) alors que l'auteur d'une faute d'imprudence source directe du dommage ne peut engager sa responsabilité pénale qu'autant qu'il est démontré qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en l'état de la violence d'un patient agité que le personnel soignant a dû maîtriser dans l'urgence sans le secours du moindre service de sécurité, la contention exercée sur le patient ne pouvait relever d'une imprudence fautive sans examen préalable des moyens mis à disposition du personnel soignant, ni de la formation spécifique de ce dernier dans les situations d'urgence ; qu'en l'absence d'appréciation in concreto de la faute d'imprudence retenue contre les requérantes au regard des critères prévus par les articles 121-3 et 221-6 du code pénal, la cour a privé son arrêt de toute base légale ;
14" 2°) alors que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ne saurait, même auteur d'une infraction pénale non-intentionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions, être civilement responsable du dommage causé par l'infraction ; qu'en affirmant que les requérantes étaient « seules » et « entièrement responsables » à raison d'une infraction involontaire non détachable de leur service, les juges du fond ont derechef violé les articles 1383 et 1384, alinéa 5, du code civil " ;
15Sur le moyen, pris en sa première branche :
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël B..., hospitalisé pour des troubles psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Colson à Fort-de-France depuis le 7 avril 2009, a présenté dans la nuit du 8 au 9 avril un état de souffrance et un comportement très agité ; que des coups ont été portés à Mme Chantal X..., infirmière, après que celle-ci eut pénétré dans la chambre d'isolement de l'intéressé afin de lui donner un traitement oral, et ont donné lieu à une mesure de contention par laquelle Mme X..., assistée de Mme Dinah Y..., aide-soignante, a maîtrisé le patient au sol en s'allongeant sur son bassin et ses jambes et en utilisant un drap enroulé autour de son bras et passé autour de son cou afin de lui administrer un calmant ; que Joël B... a fait alors un malaise et est décédé ; qu'une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire au terme de laquelle les prévenues ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel qui les a relaxées ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
17Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer les Mmes X...et Y...coupables d'homicide involontaire, l'arrêt retient que si elles ont répondu à leurs obligations professionnelles d'intervention auprès d'un patient en état de souffrance et très agité, elles ont décidé de lui administrer un médicament dans la chambre d'isolement malgré le désaccord d'une autre infirmière et de ne pas appeler du renfort ; que les juges ajoutent que, face aux violences commises par lui, elles ont alors procédé à un acte de contention réalisé avec maladresse et imprudence dès lors que le drap enroulé autour du poignet et passé autour du cou de la victime, face contre terre, a provoqué une incapacité ventilatoire par suffocation entraînant son décès ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenues n'ont pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de leurs fonctions ainsi que du pouvoir et des moyens dont elles disposaient, et d'où il résulte que la faute commise par elles a directement causé le dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le grief invoqué ne saurait être retenu ;
20Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
21Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
22Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
23Attendu que, sur l'action civile, l'arrêt déclare les prévenues seules et entièrement responsables ;
24Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de Mmes X...et Y..., infirmière et aide soignante au centre hospitalier spécialisé de Colson ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à celles-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 4 juillet 2013, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
28Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-france autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
30DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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