Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-80.462

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-80.462, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-80.462, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Titre de détention ; Nullité ; Conditions ; Tribunal correctionnel ; Compétence (non) ; Instruction ; Perquisition ; Domicile ; Cellule de maison d'arrêt (non) ; Interrogatoire ; Convocation du conseil ; Nom du conseil non indiqué par le prévenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539638.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Titre de détention - Nullité - Conditions - Tribunal correctionnel - Compétence (non).

INSTRUCTION - Perquisition - Domicile - Cellule de maison d'arrêt (non).

INSTRUCTION - Instruction - Interrogatoire - Convocation du conseil - Nom du conseil non indiqué par le prévenu.

Sommaire officiel

null

null

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Abdelhamid

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 décembre 1988 qui, pour tentative d'évasion par bris de prison ou violence, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 385, 485 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inexistence du titre de détention provisoire de X... en date du 27 juillet 1988 ; "aux motifs, propres ou repris des premiers juges, que la chambre d'accusation de la cour de Paris étant saisie à la suite des appels des 27 et 28 juillet 1988, les juridictions de jugement sont incompétentes pour statuer sur cette question en vertu de la séparation des juridictions d'instruction et de jugement ; "alors qu'ainsi que le soutenait le prévenu dans ses conclusions, la chambre d'accusation dispose, en vertu de l'article 194, alinéa 2, d'un délai maximum de 30 jours pour statuer en matière de détention "faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté" ; que la chambre d'accusation, qui n'avait pas statué à la date du lundi 29 août 1988, était dessaisie et que dès lors, les juridiction de jugement étaient compétentes pour constater postérieurement à cette date l'inexistence du titre de détention et qu'en se déclarant incompétente pour se prononcer sur cette question, la cour d'appel a commis un déni de justice" ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Abdelhamid X... a été placé sous mandat de dépôt le 27 juillet 1988 lors de la clôture de la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'évasion ; que devant le tribunal correctionnel saisi de cette poursuite, il a soulevé la nullité de l'acte de détention au motif que la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance le plaçant en détention n'aurait pas statué dans le délai de trente jours qui lui était à l'époque imparti par le deuxième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale ;

9Que c'est à bon droit que les juges du fond se sont déclarés incompétents pour connaître de cette exception ; qu'en effet, la juridiction d'instruction du second degré était seule habilitée à statuer sur tout incident relatif à une demande dont elle était saisie ; qu'au surplus l'article 194 du Code de procédure pénale ne prévoit ni la nullité ni l'inexistence du titre de détention en tant que sanction de l'inobservation du délai légal susvisé ;

10Que dès lors le moyen doit être écarté ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 du Code pénal et 57 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du prévenu soulevant la nullité de la perquisition effectuée dans la cellule de X... (D. 13) ; "au motif, d'une part, que les dispositions de l'article 57 du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sauraient trouver application en l'espèce ; qu'en effet, une cellule de maison d'arrêt ne saurait constituer un domicile dès lors qu'on ne l'a pas choisi ; "au motif, d'autre part, que des impératifs de sécurité imposaient la célérité à l'autorité judiciaire ; "alors, d'une part, que tant qu'une personne est incarcérée, sa cellule constitue le lieu où elle a le droit de se dire chez elle à l'intérieur de la maison d'arrêt et que, par conséquent, quel que soit le titre juridique de son occupation, elle constitue un domicile ; "alors, d'autre part, que l'article 57 du Code de procédure pénale concerne la procédure de flagrant délit qui se caractérise précisément par la célérité ; que la perquisition incriminée a eu lieu dans le cadre de cette procédure et que, de surcroît, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les impératifs de sécurité n'ont aucunement été invoqués lors de la perquisition pour justifier que les opérations aient lieu en l'absence du prévenu, en violation des droits de la défense" ;

12Attendu que la perquisition opérée dans une cellule de maison d'arrêt n'a pas été réalisée au domicile de l'inculpé ; que dès lors la présence de ce dernier n'était pas requise ;

13Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire du 30 décembre 1986 (D. 88) et la procédure subséquente ; "aux motifs, repris des premiers juges, que s'il appartient au juge d'instruction, conformément à l'article 118 du Code de procédure pénale, d'aviser le conseil 4 jours ouvrables avant l'interrogatoire, ainsi que de mettre la procédure à disposition dudit conseil 2 jours ouvrables à l'avance, cela suppose que le juge d'instruction ait été préalablement informé par le prévenu du nom du conseil, ce qui n'a pas été le cas le 30 décembre 1986 ; "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que si, lors de l'interrogatoire de première comparution du 20 novembre 1986, X... à qui le magistrat instructeur avait donné l'avertissement prévu à l'article 114, avait répondu "je réfléchirai", il avait au contraire, le 30 décembre 1986, déclaré liminairement désigner Me Y... pour assurer sa défense et que dès lors, ainsi que le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, les règles impératives de l'article 118 du Code de procédure pénale devaient être respectées et le juge d'instruction avait l'obligation de reporter son information de façon à ce que celle-ci ait lieu en présence du conseil désigné" ;

15Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement auxquelles se réfère l'arrêt attaqué que Abdelhamid X... n'avait pas informé le juge d'instruction du choix d'un conseil préalablement à l'interrogatoire du 30 décembre 1986 ; que c'est donc à bon droit qu'ont été déclarées inapplicables en l'espèce les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ;

16Que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour tentative d'évasion par bris de prison, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, sans s'expliquer sur le quantum de la peine à raison de laquelle il était d détenu ou sur l'inculpation qui motivait sa détention, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine prononcée à son encontre au regard des dispositions de l'article 245, alinéa 1 du Code pénal" ;

18Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Abdelhamid X... était, lors de sa tentative d'évasion, détenu "selon une procédure criminelle" ;

19Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la peine prononcée ;

20Que le moyen doit donc être rejeté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi

23Condamne le demandeur aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents :

26M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.462
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-80.462, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1989