Action civile : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 00-80.514
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-80.514, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Electra una via
- Conditions d'application
- Identité de cause et d'objet
- Abus de confiance
- Action civile fondée sur l'exécution du contrat
- Plainte avec constitution de partie civile tendant à la réparation du dommage résultant du délit
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.514
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 00-80.514, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Electra una via ; Conditions d'application ; Identité de cause et d'objet ; Abus de confiance ; Action civile fondée sur l'exécution du contrat ; Plainte avec constitution de partie civile tendant à la réparation du dommage résultant du délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1132
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 85
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.514
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586356.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Electra una via - Conditions d'application - Identité de cause et d'objet - Abus de confiance - Action civile fondée sur l'exécution du contrat - Plainte avec constitution de partie civile tendant à la réparation du dommage résultant du délit.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1131
- Code civil, article 1132
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me ROGER, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- E...Robert,
6- F... Marie-Françoise, épouse E...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1999, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
8Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 et 485 du Code de procédure pénale, R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
10" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Bastia était composée "... lors des débats et du délibéré :
11président : M. Tallinaud
12conseillers : Mme Chiaverini
13Mme Mescle
14lors du prononcé de l'arrêt, Mmes Chapon et Brenot, en remplacement de Mmes Chiaverini et Mescle, empêchées ;
15greffier : Mme Brun
16Ministère public : représenté aux débats par M. Radiguet, avocat général, et au prononcé de l'arrêt par M. Mescle, avocat général " ;
17" alors que, d'une part, encourt la nullité, l'arrêt qui fait état de deux compositions différentes de la chambre des appels correctionnels, l'une lors des débats et du délibéré, l'autre lors du prononcé de l'arrêt, sans indiquer qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
18" alors que, d'autre part, deux magistrats conjoints ne peuvent siéger dans la même cause ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. et Mme Mescleont siégé l'un et l'autre en la cause ; que l'annulation est de nouveau encourue ;
19" alors que, de troisième part, il est d'autant plus impossible de connaître la composition de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué que celui-ci mentionne comme représentant du ministère public à l'audience des débats du 20 octobre 1999 à la fois M. Mescle et M. Radiguet ; que ces mentions contradictoires entraînent la nullité de l'arrêt attaqué " ;
20Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la décision a été lue à l'audience par M. Tallinaud, président, qui avait participé aux débats et au délibéré, conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, d'autre part, que le ministère public était représenté lors des débats par M. Radiguet et lors du prononcé de l'arrêt par M. Mescle, avocat général ;
21D'où il suit que le moyen qui repose sur une erreur purement matérielle dans les mentions de l'arrêt, ne peut être admis ;
22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
23" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée par les consorts Y... tirée de la règle una via electa ;
24" aux motifs que " la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'origine par Mme B... et reprise par les consorts Y... du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant du détournement des fonds confiés à Robert E..., diffère quant à son objet de l'action en paiement de ces sommes fondée sur l'exécution du contrat sous seing privé du 15 mai 1991, et ne saurait, dès lors, se voir opposer l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale, la juridiction civile ayant été au surplus saisie postérieurement à la juridiction pénale ;
25" que l'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile s'induit de la constatation du détournement des sommes sur lesquelles les propriétaires détenaient des droits par l'effet de la convention du 15 mai 1991, aucun autre préjudice directement lié à l'infraction retenue n'étant rapportée " ;
26" alors que, d'une part, en se bornant à énoncer pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, que cette action différait dans son objet de celle exercée devant la juridiction civile, en paiement des sommes dues en exécution de la convention du 15 mai 1991, tout en énonçant que le préjudice de la partie civile s'induisait du détournement des sommes sur lesquelles les plaignants détenaient des droits en vertu de cette même convention et qu'aucun autre préjudice direct lié à l'infraction n'était établi, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et contradictoires ;
27" alors que, d'autre part, en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer si l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale avait été écartée parce que la juridiction civile avait été saisie postérieurement, ou parce que l'objet des deux actions différait, et en quoi, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier et a méconnu la règle suivant laquelle un même préjudice ne peut être réparé deux fois " ;
28Attendu que, pour écarter la fin de non recevoir " electa una via " opposée par les prévenus aux parties civiles en raison de la saisine de la juridiction civile d'une action en paiement fondée sur l'exécution du contrat sous seing privé du 15 mai 1991, la cour d'appel retient que la plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant du détournement des fonds confiés à Robert E..., diffère quant à son objet de l'action en paiement de ces sommes fondée sur l'exécution du contrat et qu'au surplus, la juridiction civile a été saisie postérieurement à la juridiction pénale ;
29Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale ;
30D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
31Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux E... coupables d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto sur la plainte des consorts Y... ;
33" aux motifs que " la cession est, dès lors, devenue pour Robert E... le moyen de fraude pour détourner au profit d'un tiers consentant et complaisant (son épouse) et au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto le montant intégral de la prime auquel cette société pouvait prétendre " ;
34" alors qu'en vertu des textes précités, l'action civile, en réparation du dommage causé par une infraction, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en retenant la culpabilité pénale des époux E... au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto sur l'action civile des consorts Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
35Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en déclarant les époux E... coupables d'abus de confiance et de recel au préjudice de la société Domaine d'Alberetto, la cour d'appel s'est prononcée sur l'action publique dont il n'importe qu'elle ait été mise en mouvement sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Y... ;
36D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
37Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 121-1 et 314-1 du Code pénal, 1131 et 1132 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
38" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert E... coupable d'abus de confiance et Marie-Françoise E... coupable de recel d'abus de confiance et a condamné Robert E... à payer aux consorts Y... la somme de 381 791, 63 francs à titre de dommages et intérêts ;
39" aux motifs que " au regard des dispositions applicables tirées du règlement européen du 24 mai 1988, seul l'exploitant, en l'espèce, la EARL Domaine d'Alberetto a vocation, à percevoir la prime dite d'arrachage pour l'ensemble des terres qu'elle exploite (53 hectares environ) ; qu'à défaut d'être titulaire du droit de disposer de la superficie concernée, l'exploitant est tenu, par l'effet des articles 1 et 4 de ce règlement, d'obtenir l'accord écrit du propriétaire de ces parcelles... que Robert E..., ayant la conviction à tort d'un acte de spoliation de ses droits, va faire en sorte que la prime versée par l'ONIVINS lui revienne ; en effet, en prévision des droits à primes auxquels pouvait prétendre la personne morale exploitante, Robert E..., tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de la EARL Domaine d'Alberetto, a procédé à une cession de créance de la totalité du montant de la prime d'arrachage au profit de son épouse ; que la cession ne distingue pas la part des dettes devant revenir à charge de Robert E... personnellement, et celle devant revenir à la personne morale ; que Marie-Françoise E... ne peut rapporter la preuve de sa propriété exclusive sur les valeurs fournies ; que la cession n'était pas causée, que la cession établie le 31 juillet 1991 et signifiée le 7 octobre 1991, a précédé de peu le dépôt par Robert E... du dossier à l'ONIVINS... que la cession est, dès lors, devenue pour Robert E... le moyen de fraude pour détourner au profit d'un tiers complaisant au préjudice de la EARL Domaine d'Alberetto le montant intégral de la prime à laquelle cette société pouvait prétendre ; que Robert E... avait charge de recevoir cette somme pour la représenter dans le patrimoine de la personne morale " ;
40" alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenus coupables d'abus de confiance et de recel, au préjudice des consorts Y... et de la EARL Domaine d'Alberetto, en présence de ses propres constatations d'où il résulte que ni les plaignants, ni cette société n'étant propriétaires, possesseurs ou détenteurs de la prime versée par l'ONIVINS, qu'ils n'avaient donc remis au prévenu aucun fonds à charge de les rendre, représenter ou faire un usage déterminé ;
41" alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu à payer aux consorts Y... la somme de 381 791, 63 francs à titre de dommages et intérêts, tout en relevant qu'en vertu de la législation européenne, seule la personne morale exploitant avait vocation à recevoir la prime et qu'à défaut d'être titulaire de la superficie, l'exploitant était tenu d'obtenir l'accord écrit des propriétaires, ce dont il résultait que les consorts Y... n'avaient aucune vocation à recevoir ladite prime, même partiellement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ;
42" alors que, de troisième part, en déclarant frauduleuse la convention de cession de prime entre Robert E..., gérant de la SARL Domaine d'Alberetto et son épouse, au seul motif qu'elle serait dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention délictuelle des prévenus " ;
43Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir rappelé, par des motifs non contradictoires, la nécessité pour Robert E... en sa qualité d'exploitant, d'obtenir l'accord des propriétaires afin de pouvoir bénéficier de la prime d'arrachage, la cour d'appel, pour le déclarer coupable d'abus de confiance au préjudice des consorts Y..., retient qu'il a perçu au titre de ladite prime versée par l'Office national interprofessionnel des vins la somme de 381 791, 63 francs qu'il était chargé de représenter aux copropriétaires en application des accords passés avec ces derniers et qu'il a frauduleusement détournée par le biais d'une cession sans cause au profit de son épouse ;
44Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
45D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
46Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
47REJETTE le pourvoi ;
48Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
49Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
50Avocat général : M. Di Guardia ;
51Greffier de chambre : Mme Lambert ;
52En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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