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Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 11-85.259

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-85.259, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.259
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 11-85.259, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.259

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026485545.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2011, qui, pour vols aggravés en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 311-1 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol avec violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours en récidive et de vol avec violence ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours en récidive et l'a condamné en conséquence à la peine de quatre ans d'emprisonnement et à payer à M. et Mme Y... des sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral ; "aux motifs qu'à l'époque des faits, M. X... stationnait sur l'aire des gens du voyage à Conneuil dans l'agglomération de Tours et son profil génétique a été retrouvé sur le tournevis retrouvé au domicile des époux Y..., ce qui permet d'en déduire sa participation au cambriolage ; qu'il ne peut, en effet, invoquer un prêt ou un vol, seul le profil génétique de M. X... ayant été mis en évidence sur le tournevis ; que le vol accompagné de violences est constitué à son encontre et au préjudice des époux Y... ; "et aux motifs adoptés que le profil génétique de M. X..., stationné à l'époque des faits sur l'aire des gens du voyage de Conneuil dans l'agglomération de Tours, a été retrouvé sur un tournevis abandonné au domicile des époux Y... par les auteurs des faits, qui, à défaut de preuve contraire, induit sa présence à Bonnac- la-Côte le soir de l'agression des époux Y... ; que M. X... soutient qu'il a prêté cet outil à des personnes ou que des personnes ont pris cet outil à son insu ; que cet argument suppose, pour être retenu, la présence d'autres profils génétiques sur le tournevis ou un mélange d'ADN ; que, néanmoins, un seul profil génétique a été retrouvé sur ce tournevis, celui de M. X... qui a pu Ie manipuler à main nue avant de mettre des gants pour commettre le vol au préjudice des époux Y... ; qu'il évoque aussi la thèse du complot ourdi contre lui ; que cet argument suppose que les auteurs des faits aient dérobé ce tournevis dans ses affaires en prenant soin de ne pas y déposer leur propre ADN, tout en prenant des précautions pour ne pas effacer celui de M. X... et qu'ils aient délicatement posé cet outil sur les lieux des faits pour l'accuser ; que cette argumentation ne tient pas, et en tous cas n'est corroborée par aucun élément objectif du dossier, M. X... refusant de donner le nom des personnes qui auraient voulu lui nuire "par peur de représailles" de sorte qu'aucune vérification de ses dires n'a pu être diligentée ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention s'agissant du vol avec violences commis au préjudice des époux Y... ; "1) alors que le délit de vol n'est constitué que si les juges du fond constatent que son auteur a soustrait la chose d'autrui et a agi dans l'intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour dire M. X... coupable de vol, ils se sont bornés à constater sa « participation au cambriolage » et sa « présence à Bonnac-la-Côte le soir de l'agression des époux Y... », dont il ne résulte ni la soustraction de la chose d'autrui par M. X..., ni sa volonté frauduleuse ; que, ce faisant, l'arrêt ne répond pas aux exigences légales des textes susvisés ; "2) alors que M. X... faisait valoir que son ADN figurant sur le tournevis retrouvé sur les lieux de l'infraction ne pouvait suffire à lui seul à établir sa culpabilité, dès lors que vivant dans une communauté de gens du voyage, les outils se prêtaient facilement ; qu'ainsi, le tournevis ne lui appartenait pas nécessairement et avait pu ne lui être que prêté avant de servir à la commission de l'infraction ou s'il lui appartenait, il avait pu lui être emprunté ou même dérobé dans l'intention d'attirer sur lui l'attention de la justice ; qu'en retenant au contraire que cette empreinte ADN était suffisante pour établir la culpabilité de M. X..., au motif qu'il n'y avait pas d'autres empreintes sur le tournevis, quand les véritables auteurs de l'infraction avaient pu porter des gants pour éviter que leurs empreintes figurent également sur l'outil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.259
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Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 11-85.259, inédit

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