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Cass. crim., 19 décembre 1994, n° 94-80.141

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1994, 94-80.141, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1251
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1384
  • Ancien code pénal, article 405
  • Ancien code pénal, article 406
  • Ancien code pénal, article 408
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.141
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 1994, n° 94-80.141, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.141

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554461.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Monique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1993, qui, pour abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 412, 487, 494, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Monique X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, a été qualifié de contradictoire ;

9"alors qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que la prévenue n'était pas présente à l'audience du 18 novembre 1993 ;

10que, dès lors, les juges auraient dû rechercher si Monique X... avait bien été citée à personne ou avisée par procès-verbal de la tenue de cette audience, de sorte que si tel n'avait pas été le cas, l'arrêt attaqué aurait dû être rendu par défaut" ;

11Attendu que l'arrêt mentionne que Monique Y... était présente à l'audience des débats et qu'à l'issue de celle-ci, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que l'arrêt serait rendu le 18 novembre 1993 ;

12Qu'en cet état, et dès lors que l'absence volontaire du prévenu à la lecture de la décision n'est pas de nature à faire perdre à la procédure son caractère contradictoire, l'arrêt rendu à la date annoncée a été à bon droit qualifié de contradictoire ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42, 405, 406 et 408 du Code pénal, des articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris, a déclaré Monique X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la Caisse d'Epargne Ecureuil de Gascogne ;

16"aux motifs propres que la prévenue soutient que feraient défaut le détournement, l'intention frauduleuse et le préjudice ;

17qu'ainsi le délit d'abus de confiance ne serait pas constitué ;

18que ces allégations manquent de pertinence au vu des éléments constants du débat, reconnus par la prévenue elle-même ;

19que la preuve de l'intention frauduleuse résulte des artifices employés pour dissimuler ces agissements, artifices qu'elle a reconnus ;

20que les détournements sont avérés puisque Monique X... ne peut représenter les sommes dont elle a fait un emploi autre que celui qui était déterminé dans le cadre de son travail salarié ;

21qu'elle a elle-même chiffré ces détournements, en 1989, à 3 969 763,93 francs, intérêts compris ;

22qu'elle s'était engagée à rembourser un million de francs et qu'elle n'en a rien fait ;

23"et aux motifs adoptés que l'affirmation selon lesquels les détournements étaient tolérés par la Caisse d'Epargne n'est pas accompagnée d'éléments probants et la prévenue ne peut convaincre quant elle prétend qu'elle pensait pouvoir éviter le préjudice car elle a admis qu'elle n'avait aucun recours quand les personnes bénéficiaires de ses prêts étaient insolvables ou changeaient d'agence ;

24la durée pendant laquelle les détournements se sont produits a permis à la prévenue de prendre conscience qu'elle faisait courir à son employeur un risque certain d'être confronté à des impayés ;

25l'absence de preuve de ce que la prévenue ait personnellement tiré profit des détournements ne suffit pas à établir l'absence de préjudice ;

26que celui-ci résulte de l'impossibilité pour la prévenue de restituer des fonds qui ne lui avaient été confiés qu'à titre de dépôts, de mandat ou pour un travail salarié à charge de les rendre, de les représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;

27"alors, d'une part, que, pour être délictueux, et caractériser l'infraction d'abus de confiance, le détournement ou la dissipation doit être accomplie avec intention frauduleuse ;

28que si ces actes ont été accomplis seulement par négligence, imprudence ou erreur, ou encore de bonne foi, l'intention frauduleuse fait défaut ;

29qu'en l'espèce, Monique X... avait soutenu qu'elle pensait agir dans l'intérêt de son employeur et des clients de celui-ci, en affectant les sommes confiées à des prêts, et qu'elle n'avait pas entendu causer ou risquer de causer un préjudice à quiconque ;

30qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la prévenue des seuls artifices qu'elle a pu employer, sans rechercher quelle avait été son intention réelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

31"alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance ne peut être légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;

32que, dès lors, la manipulation et l'utilisation de fonds par un employé de banque ne peuvent être retenues sous la qualification d'abus de confiance ;

33"et alors, enfin, que le défaut de restitution ne caractérise pas le détournement ;

34qu'en l'espèce, les sommes en litige n'ont jamais été détournées dès lors que la prévenue s'était bornée à les prêter au nom de la Caisse d'Epargne à des clients de celle-ci, sans en tirer le moindre profit pour son propre compte ;

35qu'en estimant que ces sommes avaient été détournées au seul motif que la prévenue ne pouvait les représenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

36Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1251, 1382 et 1384 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

37"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Monique X... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions qu'elle a commises ;

38"aux motifs que le préjudice a bien été subi par la Caisse d'Epargne et non par les clients de celle-ci ;

39qu'en effet, les fonds ne sont pas individualisés et les clients obtiennent, en ce qui les concerne, la restitution des fonds confiés ;

40que, s'agissant d'un fait volontaire reproché à la prévenue, dont celle-ci est déclarée coupable, les négligences ou carences de la banque, à les supposer établies, ne peuvent fonder un partage de responsabilité ;

41"alors, d'une part, qu'un tiers subrogé ne peut se prévaloir de cette subrogation pour exercer l'action civile devant la juridiction répressive, le préjudice subi ne trouvant pas directement sa source dans le délit, mais dans les stipulations qui l'obligent à payer ;

42qu'en l'espèce, il est constant que les sommes détournées l'ont été par le débit de livrets de caisse d'épargne appartenant à des particuliers ;

43que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait accueillir l'action civile de la Caisse d'Epargne, tiers subrogé ;

44"et alors, d'autre part, subsidiairement, que la faute de la partie civile qui a concouru à son propre dommage entraîne un partage de responsabilité ;

45que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait estimer que les négligences ou carences de la banque, ayant permis à la prévenue d'accomplir les actes litigieux, ne pouvaient fonder un partage de responsabilité" ;

46Les moyens étant réunis ;

47Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni contradiction et répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance dont ils ont reconnu la prévenue coupable ainsi que le lien de causalité directe unissant ces infractions au préjudice subi par la partie civile ;

48Qu'en cet état, et dès lors que le montant des réparations civiles dues par l'auteur d'un délit intentionnel contre les biens ne saurait être réduit en raison de prétendues fautes de la victime, les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

49Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité de ces chefs, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen proposé qui discute le délit d'exercice illégal de la profession de banquier ;

50Que l'arrêt est régulier en la forme ;

51REJETTE le pourvoi ;

52Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

53Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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