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Cass. crim., 19 décembre 2018, n° 17-80.163

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 17-80.163, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.163
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02998
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-80.163, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 décembre 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-80.163

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02998

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037900485.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- M. Pascal X...,

4- Mme Marie-Christine Y... épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, pour banqueroute, recel et omission de conserver des factures d'achat ou de vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, a pris acte du désistement de la seconde de son appel sur les dispositions pénales du jugement, ainsi que de celui du ministère public à son encontre, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Pascal X... et son épouse Mme Marie-Christine X..., gérants de la société NPS 49, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Angers des chefs de banqueroute par défaut de comptabilité et par détournement ou dissimulation d'actif, recel de banqueroute par détournement d'actif, commis au préjudice de la société NPS 49, omission d'établir en double exemplaire ou de délivrer une facture de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle, omission de conserver les factures d'achat ou de vente de produits ou prestations de service pour une activité professionnelle ; que par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables de ces infractions et a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement, et Mme X... à un an d'emprisonnement avec sursis, le tribunal prononçant par ailleurs sur l'action civile ; que les époux X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

12En cet état ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du protocole n° 7 annexé à ladite convention, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, violation des droits de la défense ;

14"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de délit de banqueroute pour absence de tenue de toute comptabilité d'une part, et d'omission de conserver des factures d'achat ou de vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle d'autre part ;

15"aux motifs que l'absence de tenue de comptabilité est avérée, tant par les informations données par le mandataire judiciaire que par les déclarations du responsable du cabinet comptable ; que dès lors que la société NPS 49 a fait l'objet d'une procédure collective, le délit de banqueroute pour absence de comptabilité est constitué ;

16"et aux motifs qu'il n'a pas été retrouvé de factures relatives à l'activité de la société NPS 49 mais que cela ne suffit pas à établir que de telles factures n'ont pas été établies ; qu'en conséquence il y a lieu, infirmant partiellement le jugement, de relaxer M. X... des poursuites du chef d'achat ou vente sans facture du produit ou prestation de service pour une activité professionnelle ; qu'en revanche, il est manifeste que de telles factures, si elles sont été établies, n'ont pas été conservées ; que la culpabilité de M. X... pour cet autre chef de prévention est donc bien établie et doit être confirmée ;

17"1°) alors que le juge ne peut, sans méconnaitre la règle non bis in idem, prononcer une double déclaration de culpabilité pour un même fait ; que l'absence de tenue d'une comptabilité et l'absence de conservation des factures constitue un seul et même fait ; qu'en condamnant M. X... du chef de deux délits, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

18Attendu que pour déclarer M. X... coupable des délits de banqueroute pour absence de tenue de toute comptabilité d'une part, et d'omission de conserver des factures d'achat ou de vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle d'autre part, l'arrêt énonce que l'absence de tenue de comptabilité est avérée, tant par les informations données par le mandataire judiciaire que par les déclarations du responsable du cabinet comptable, et que dès lors que la société NPS 49 a fait l'objet d'une procédure collective, le délit de banqueroute par absence de comptabilité est constitué ; que les juges relèvent par ailleurs qu'il n'a pas été retrouvé de factures relatives à l'activité de la société NPS 49, et qu'il est manifeste que de telles factures, si elles ont été établies, n'ont pas été conservées ; que la cour d'appel ajoute que la culpabilité de M. X... pour cet autre chef de prévention est donc bien établie et doit être confirmée ;

19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les deux infractions en question ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable mais recouvrent, en l'espèce, des faits bien distincts, le délit de banqueroute pour défaut de tenue de comptabilité d'une société commerciale sanctionnant l'absence d'établissement des documents comptables obligatoires, agissements différents du fait de ne pas conserver des factures émises par l'entreprise, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe ne bis in idem, ni les stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-5 et 321-9 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans ;

23"aux motifs que « les époux X... menant vie commune, le recel des sommes détournées par Mme X... est également établi à l'encontre de son mari, qui en connaissait parfaitement la provenance frauduleuse » ;

24"1°) alors que l'infraction incriminée à l'article 321-1 du code pénal suppose, pour être constituée, la caractérisation d'actes personnels de dissimulation, de détention ou de transmission d'une chose tout en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à affirmer que le recel des sommes détournées par son épouse était établi à l'encontre de M. X... du fait qu'il menait une vie commune avec celle-ci, sans caractériser aucun élément matériel permettant d'établir le caractère personnel de la détention ou du profit par le prévenu des fonds détournés par son épouse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale" ;

25Attendu que pour déclarer M. X... coupable de recel, l'arrêt , après avoir notamment relevé que les investigations ont établi une élévation anormale de la rémunération mensuelle de Mme X..., qui est passée de 1500 euros en 2009 à plus de 8200 euros en 2011, énonce que les époux X... menant vie commune, le recel des sommes détournées par Mme X... est également établi à l'encontre de son mari, qui en connaissait parfaitement la provenance frauduleuse ;

26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt que M. X... était co-gérant de la société NPS 49 depuis juin 2011, et que chacun des époux a été déclaré coupable de banqueroute et de recel de fonds détournés par l'autre, les juges, qui ont pu souverainement en déduire que X... n'ignorait pas la provenance des rémunérations indûment perçues par son épouse, ont justifié leur décision ;

27Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;

29"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme ;

30"aux motifs que M. X..., âgé de 50 ans, est marié ; que ses charges de famille ne sont pas connues, pas plus que sa situation professionnelle et ses ressources actuelles ; que son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, prononcées entre 2000 et 2012, pour des faits de faux, usage de faux et abus de confiance, escroquerie en récidive à deux reprises, tentative d'escroquerie en récidive, et dénonciation mensongère, toutes ces infractions étant antérieures, ou concomitantes pour la dernière, aux faits dont il est déclaré coupable ; qu'il a fait l'objet de deux mesures de sursis avec mise à l'épreuve qui ont été révoquées, partiellement pour la première et totalement pour la seconde ; qu'il doit être relevé que M. X... était encore soumis à cette seconde mesure lorsqu'il a commis une partie des faits dont il est déclaré coupable ; que compte tenu de la persévérance de M. X... dans la commission d'actes de délinquance astucieuse, en dépit des avertissements et sanctions, et de l'inefficacité manifeste des mesures de suivi prononcées à son encontre, seule une peine d'emprisonnement ferme est susceptible de lui faire comprendre qu'il faut qu'il mette fin à ses actes délinquants; que la durée de cette peine doit être portée à quatre ans ; que compte tenu de la durée de cette peine, et en l'absence de tout renseignement sur la situation de ce condamné, il ne peut être prononcé d'aménagement dès à présent ;

31"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal qu'en matière correctionnelle, le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'en dernier recours et doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que du caractère inadéquat de tout autre sanction ; qu'en prononçant à l'égard de M. X... une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

32"2°) alors que l'article 132-19 du code pénal impose aux juridictions correctionnelles prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de motiver spécialement leur décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de quatre ans d'emprisonnement ferme sans aménagement, sans se référer à la personnalité du prévenu, ni à sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

33Attendu que pour condamner M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce que le prévenu, âgé de 50 ans, est marié, que ses charges de famille ne sont pas connues, pas plus que sa situation professionnelle et ses ressources actuelles, que son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations, prononcées entre 2000 et 2012, pour des faits de faux, usage de faux et abus de confiance, escroquerie en récidive à deux reprises, tentative d'escroquerie en récidive, et dénonciation mensongère, toutes ces infractions étant antérieures, ou concomitante pour la dernière, aux faits dont il est déclaré coupable, et qu'il a fait l'objet de deux mesures de sursis avec mise à l'épreuve qui ont été révoquées, partiellement pour la première et totalement pour la seconde, M. X... étant encore sous régime probatoire lorsqu'il a commis une partie des faits ; que les juges relèvent que, compte tenu de la persévérance de M. X... dans la commission d'actes de délinquance astucieuse, en dépit des avertissements et sanctions, et de l'inefficacité manifeste des mesures de suivi prononcées à son encontre, seule une peine d'emprisonnement ferme est susceptible de lui faire comprendre qu'il doit mettre fin à ses actes délinquants ;

34Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont tenu compte de la personnalité du prévenu et ont apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et dès lors qu'ils ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

35D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

36Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'annulation en exécution des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 609 du même code, perte de fondement légal ;

37"en ce que l'arrêt attaqué est entré en voie de condamnation civile à l'encontre de M. et Mme X... ;

38"alors que la cassation de l'arrêt sur le dispositif pénal concernant M. X... entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions civiles ; qu'elle entraînera l'annulation des mêmes dispositions civiles concernant Mme X..., eu égard à l'indivisibilité des condamnations prononcées contre les époux" ;

39Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du deuxième moyen ;

40Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

41REJETTE les pourvois ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-80.163
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02998
Solution
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Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-80.163, inédit

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