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Cass. crim., 19 février 2002, n° 01-81.962

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 février 2002, 01-81.962, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.962
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-81.962, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.962

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602195.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Guy, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de contrefaçon de marque, de recel de contrefaçon, de faux et usage de faux ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 711-4, L. 714-3, L. 716-5, L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 441-1, 441-2 du Code pénal, 2, 3, 87 et 593 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Guy X... irrecevable en sa constitution de partie civile ;

11" aux motifs que " l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ce fait ; qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer que si elle est fondée sur une marque valable ou si la validité de celle-ci n'est pas contestée ; considérant, d'une part, que la constitution de partie civile peut être contestée par le procureur de la République, qu'il s'agisse d'une constitution ayant mis en mouvement l'action publique ou d'une constitution intervenue au cours de l'information ;

12qu'en cas de contestation, le juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel ; considérant, d'autre part, qu'au cas d'espèce, la qualité de propriétaire de Guy X... n'est pas établie juridiquement, qu'elle ne résulterait que du dépôt à l'INPI, que c'est d'ailleurs en qualité d'éditeur exclusif des bronzes de " Rodin aux marques de la fonderie Y... qu'il a pu ainsi déposer les marques dont il revendique la propriété ; qu'enfin, les pièces produites par Guy X... ne démontrent pas que le protocole d'accord de collaboration technique à compter du 1er janvier 1988, comme l'a relevé le jugement du 31 janvier 1994, contient des stipulations de cette nature ; que, par ailleurs, il ressort de l'information que, loin d'avoir demandé à Guy X... de déposer ces marques en son propre nom, Georges Y... ne l'a même pas autorisé à les apposer en ses lieu et place sur les bronzes exécutés par Guy X... en collaboration en vertu des accords passés ; qu'ainsi, même si la marque enregistrée est valable, les éléments de l'information démontrent que les droits exclusifs résultant du dépôt à l'INPI des marques de la fonderie Y... font l'objet d'une contestation sérieuse portant sur le caractère frauduleux du dépôt et la revendication de ces marques par Georges Y... ; que ce litige n'est pas définitivement tranché par suite de l'appel de Guy X... et du décès en cours de la procédure de Georges Y... ; considérant, en outre, que les pièces produites par Guy X... n'apparaissent pas de nature à apporter de façon suffisante la preuve de la qualité dont il se prévaut, qualité sur laquelle est également fondée sa plainte pour faux et " usage de faux ; qu'il s'ensuit que les circonstances sur lesquelles s'appuie Guy X... pour fonder sa plainte ne permettent pas d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Guy X... et de confirmer l'ordonnance querellée " ;

13" 1) alors que la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée à la seule condition que l'existence du préjudice invoqué par ladite partie civile soit possible ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, si les droits exclusifs invoqués par Guy X... sur le dépôt qu'il avait effectué à l'INPI des marques " Alexis Y... Fondeur Paris " faisaient l'objet d'une contestation, ce litige n'avait, cependant, pas été définitivement tranché ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée des chefs de contrefaçon, recel de contrefaçon, faux et usage de faux par Guy X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

14" 2) alors que seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en déclarant néanmoins le ministère public recevable à contester, par voie d'exception, la titularité des droits relatifs aux marques Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

15Attendu que, pour déclarer Guy X... irrecevable en sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon des marques " Alexis Y..., fondeur, Paris " et " Georges Y..., fondeur, Paris ", l'arrêt attaqué retient, notamment, que sa qualité de propriétaire de ces marques n'est pas juridiquement établie ;

16Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche ne peut qu'être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Lambert ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.962
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Cass. crim., 19 févr. 2002, n° 01-81.962, inédit

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