Cass. crim., 19 janvier 2000, n° 99-86.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-86.092, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.092
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 99-86.092, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 101
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.092
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577158.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 101 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Willy,
6- B... Philippe,
7contre l'arrêt n° 323/99 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 juin 1999, qui, dans l'information suivie notamment contre eux des chefs de faux en écriture publique et complicité, complicité de trafic d'influence et de corruption, usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande d'audition de témoins ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 8 octobre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est demandé à la chambre criminelle d'annuler l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le pourvoi n° W 99-86.090, dès lors que l'ordonnance litigieuse du 18 décembre 1998 est au nombre des actes de la procédure postérieurs à ceux qui seront annulés du fait de cette cassation ;
11Attendu que, par suite du rejet du pourvoi dans la procédure susvisée par un arrêt de ce jour, le moyen est inopérant ;
12Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 81, 82-1, 101 et suivants, 170, 171, 174, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1998 ayant rejeté la demande des mis en examen tendant à l'audition de MM. Z... et Y... comme témoins ;
14"aux motifs que Philippe B... et Willy A... ont sollicité à titre privé les experts Y... et Z... auxquels ils ont confié des travaux d'expertise privée, et dont ils sollicitent l'audition par le juge d'instruction afin de "confirmer ou d'infirmer les conclusions de leur rapport" selon les propres termes des mis en examen ; qu'il s'agit là d'une manière de contourner les règles prévues par le Code de procédure pénale en matière d'expertise et de désignation d'expert, de légitimer, par une simple audition, des travaux exécutés par des experts en dehors de toute garantie procédurale et de faire regarder lesdits travaux de MM. Y... et Z... comme des "expertises" susceptibles d'être mises au même rang que les expertises et contre-expertises ordonnées légalement par le juge d'instruction, alors même que la chambre d'accusation s'est déjà prononcée sur l'opportunité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, si les mis en examen font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir méconnu le principe de l'égalité des armes ainsi que les droits de la défense, il conviendra de rappeler encore une fois qu'après une première expertise puis un complément d'expertise, a été ordonnée une contre-expertise ; que les mis en examen ont eu la faculté de faire valoir leurs observations ; qu'ainsi, les droits invoqués ne peuvent être regardés comme ayant été méconnus ; que l'examen de la procédure ne révèle pas que le magistrat instructeur ait fait preuve d'impartialité (sic) ou ait porté atteinte au principe d'égalité des armes ; que c'est dès lors, à bon droit, et pour les motifs également pertinents du magistrat instructeur que celui-ci a rejeté la demande d'audition de témoins ;
15qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'audition de témoins et de confrontation des experts ;
16"alors, d'une part, que saisie par ailleurs d'une demande d'annulation de l'audition de l'expert X... comme témoin à l'initiative du juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par un arrêt du même jour, affirmé "qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur ne peut entendre comme témoin, pour recueillir des informations techniques un expert qu'il a commis antérieurement" ; que, dès lors, en considérant que l'audition d'un expert comme témoin contrevient aux mêmes règles dudit Code lorsqu'elle est sollicitée par les mis en examen, la chambre d'accusation a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17"alors, d'autre part, que, en l'état de sa motivation qui ne caractérise en rien en quoi l'audition de témoins sollicitée par les mis en examen n'était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 82-1 du Code de procédure pénale et par là-même d'une violation des droits de la défense" ;
18Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'audition, en qualité de témoins, d'experts privés, l'arrêt attaqué se prononce par motifs propres, partiellement repris au moyen, et par motifs adoptés ;
19Qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
20D'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. Di Guardia ;
26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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