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Instruction : Cass. crim., 19 octobre 1999, n° 98-85.031

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 octobre 1999, 98-85.031, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-85.031, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de refus d'informer ; Plainte avec constitution de partie civile ; Faits constitutifs de contraventions ; Infraction à la loi du 29 juillet 1881 prescrite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.031

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598424.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits constitutifs de contraventions - Infraction à la loi du 29 juillet 1881 prescrite.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- MARTIN Pierre, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 23 avril 1998, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... et autres, des chefs de voies de fait ou violences légères, bruits ou tapages injurieux, et injures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 85, 86, 427 alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre Martin a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs de voies de fait et violences légères, d'injures publiques et de bruits et tapages injurieux, en exposant notamment, qu'étant professeur de philosophie, huit de ses élèves auraient, pendant ses cours des mois de novembre, décembre 1995 et janvier 1996, jeté des objets sur sa personne, organisé des bousculades autour de lui et proféré des insultes diverses à son égard ; que le juge d'instruction a, sur réquisitions conformes du procureur de la République, rendu une ordonnance de refus d'informer en énonçant, d'une part, que la partie civile n'était pas recevable à provoquer l'ouverture d'une information pour les faits de nature contraventionnelle dénoncés sous la qualification de voies de fait, violences légères, bruits et tapages injurieux, et que, d'autre part, les faits d'injures publiques visés par la plainte étaient couverts par la prescription de trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

11Attendu qu'en confirmant cette ordonnance, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 86 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

17M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.031
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 oct. 1999, n° 98-85.031, inédit

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