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(Sur le premier moyen) AMNISTIE : Cass. crim., 19 septembre 2000, n° 99-82.025

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 99-82.025, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.025
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-82.025, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) AMNISTIE ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Effets ; Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.025

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590080.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

10"aux motifs, repris des premiers juges, que toutes les pièces du dossier contenant des mentions de condamnations ou sanctions amnistiées ont été écartées des débats, du délibéré et de la décision du tribunal ;

11"et aux motifs, propres, que Michel X... a fait l'objet de nombreuses procédures ;

12"1 - alors que lorsqu'il apparaît que les premiers juges ont, fut-ce indirectement, rappelé l'existence de condamnations amnistiées dans leur décision en violation des dispositions d'ordre public de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la cour d'appel a le devoir d'annuler d'office le jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

13"2 - alors que l'interdiction faite notamment aux autorités judiciaires par l'article 23 de la loi du 3 août 1995 de laisser subsister dans le dossier d'une procédure - et singulièrement d'une procédure correctionnelle - des décisions amnistiées est générale et absolue et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de Michel X... le 12 janvier 1995 - décision amnistiée - figure au dossier de la procédure sans même porter en marge mention de l'amnistie et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la nullité de la décision attaquée ;

14"3 - alors que la formule générale utilisée par la cour d'appel selon laquelle Michel X... "a fait l'objet de nombreuses procédures" consécutive à l'existence de la décision amnistiée au dossier ne permet pas d'exclure que cette décision a été prise en considération par la cour d'appel pour confirmer la décision des premiers juges sur la peine ;

15"4 - alors que les violations du droit interne ainsi relevées font grief aux droits de Michel X... qu'elles ont privé de la protection minimum de la loi à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

16Attendu que l'arrêt attaqué, qui, comme le jugement qu'il confirme, ne mentionne aucune condamnation amnistiée et écarte la circonstance de récidive, a fait l'exacte application des articles 133-11 du Code pénal et 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

17Que la présence alléguée, au dossier de la procédure, d'une expédition d'une décision de condamnation amnistiée, dont les juges n'ont pas fait état, ne saurait entraîner la nullité du jugement et de l'arrêt ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

21"aux motifs que Michel X... ne saurait tirer prétexte, pour conclure à sa relaxe, de la motivation de la décision de refus d'inscription du 9 décembre 1997 rendue par la Commission régionale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, laquelle ne contient aucune ambiguïté : "la qualification des missions confiées au Cabinet X... concernant la gestion courante et habituelle ne porte pas de problème particulièrement complexe", et les premiers juges ont parfaitement fait observer que cette motivation était relative à la difficulté et à la complexité des travaux exécutés mais non à la nature

22même des actes réalisés qui entrent parfaitement dans le monopole des experts-comptables inscrits ;

23"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la décision en cause que la Commission régionale a notamment motivé son refus de faire droit à la demande d'inscription de Michel X... au tableau de l'Ordre des experts-comptables en se référant au fait "que les attestations délivrées par ses principaux clients font état de diverses prestations dont la description ne comporte aucun travaux d'organisation de comptabilité ni de révision comptable" et que, dès lors, en concluant qu'il résultait sans ambiguïté de cette décision que Michel X... réalisait des actes qui entraient dans le monopole des experts-comptables inscrits, la cour d'appel a contredit les énonciations de la pièce sur laquelle elle a déclaré fonder sa conviction de la culpabilité du demandeur" ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

25"en ce que, pour déclarer Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable sans être inscrit au tableau de l'Ordre, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une décision de refus d'inscription prise par la Commission régionale le 23 juin 1999 et sur une décision confirmative de la Commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en date du 10 septembre 1990, décisions qui n'ont jamais été versées au dossier, et ce, en violation des dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale qui constituent un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

26Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 302 ter du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué s'est, à l'instar des premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable,

28fondé sur les déclarations des clients de celui-ci selon lesquelles il avait tenu leur comptabilité, sans répondre aux chefs péremptoires du demandeur faisant valoir que ses clients, étant imposés au forfait, n'étaient pas astreints à la tenue d'une comptabilité et que, par conséquent, leurs déclarations procédaient d'une confusion manifeste entre la tenue d'une comptabilité, opération réservée aux experts-comptables et la saisie de documents, opération non réservée à cette profession" ;

29Les moyens étant réunis ;

30Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

31D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

36Avocat général : M. Lucas ;

37Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-82.025
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Cass. crim., 19 sept. 2000, n° 99-82.025, inédit

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