Cass. crim., 1er avril 2008, n° 07-83.341
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2008, 07-83.341, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-83.341
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er avr. 2008, n° 07-83.341, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 393
- Code de procédure pénale, article 394
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 77
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er avril 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-83.341
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018734353.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 394 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre,
4- LA SOCIETE ELUZ,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 2 avril 2007, qui, pour tromperie, les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en 2002 la société Eluz, dirigée par Jean-Pierre X..., a importé de Chine 5 200 cadres lumineux, dont trois, proposés à la vente dans un magasin de Lamballe ont fait l'objet d'un prélèvement par des agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) des Côtes-d'Armor ; que l'analyse d'un des échantillons, effectuée en mars 2003 par deux laboratoires habilités, a révélé que le produit, non conforme aux normes NF en vigueur, présentait un danger pour l'utilisateur en raison d'un risque de choc électrique ; que, le 9 juillet 2003, les contrôleurs de la DDCCRF de Seine-et-Marne ont saisi 1875 cadres lumineux dans les locaux de la société Eluz à Croissy-Beaubourg, qui avait procédé en janvier 2003, après la plainte d'un consommateur victime d'un court-circuit, au rappel des marchandises ;
8Que Jean-Pierre X... et la société Eluz ont été cités pour des faits de tromperie se rapportant à la mise sur le marché de cadres dans les magasins de Lamballe et Paimpol (Côtes-d'Armor) ; que le tribunal correctionnel a annulé les citations et que, à l'issue de l'audience du 21 avril 2005, Jean-Pierre X... a refusé de signer le procès-verbal de comparution présenté par le procureur de la République ; qu'à la suite des instructions du parquet, il a été placé en garde à vue, le 25 avril 2005, de 14 heures 25 à 15 heures 10, et a été entendu sur les faits de tromperie, avant d'être présenté au procureur de la République et de signer un procès-verbal de comparution ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé, ainsi que la société Eluz, pour les faits se rapportant à la mise sur le marché dans le magasin de Paimpol et a déclaré les deux prévenus coupables des faits constatés dans celui de Lamballe ; que, statuant sur les appels de ceux-ci et du ministère public, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
9En cet état,
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 75, 77, 78, 390-1, 393, 394, 802, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de la garde à vue et des actes subséquents ;
12"aux motifs qu'à l'issue de l'audience du 21 avril 2005 au cours de laquelle le tribunal a constaté la nullité des citations des prévenus, Jean-Pierre X... a refusé de recevoir et de signer le procès-verbal de convocation devant le tribunal que lui présentait le procureur de la République, ce qui a été acté audit procès-verbal ; que par suite, le procureur de la République a adressé au commissariat central de Noisiel, un soit-transmis aux fins de convocation de Jean-Pierre X..., à titre personnel et en qualité de représentant de la société Eluz, pour notification de date du jugement et audition sur les faits constatés dans le procès-verbal de convocation joint ; que pour l'exécution de ce soit transmis les services de police ont placé Jean-Pierre X... en garde à vue le 25 avril 2005 de 14 heures 25 à 15 heures 10, durée pendant laquelle ils ont procédé à son audition ; que Jean-Pierre X... a ensuite été déféré devant le procureur ; qu'à cette occasion, il a signé le procès-verbal portant convocation devant le tribunal pour les faits de tromperie ; qu'il résulte de ces éléments que la mesure de placement en garde à vue que l'officier de police judiciaire a cru utile de prendre, était régulière comme justifiée par les nécessités de l'enquête au sens de l'article 77 du code de procédure pénale visant à entendre l'intéressé sur les faits de refus de recevoir et de signer le procès-verbal de convocation en justice qui lui était notifié, et justifiée par la nécessité d'assurer le maintien de Jean-Pierre X... à disposition de l'autorité judiciaire à l'issue de cette enquête ; qu'en outre la garde à vue ayant duré 45 minutes, il ne peut être soutenu que cette mesure était manifestement disproportionnée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'enfin, la cour observe que si la garde à vue avait été irrégulière, le procès-verbal subséquent de convocation devant le tribunal n'en aurait pas pour autant été affecté puisqu'il portait sur des faits différents de ceux ayant donné lieu à l'audition sous le régime de la garde à vue de l'intéressé ; qu'en conséquence, la cour rejettera l'exception de nullité soulevée ;
13"1°) alors que, d'une part, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue une personne s'il existe à lencontre de celle-ci une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que la cour qui, tout en constatant que Jean-Pierre X... avait été placé en garde à vue pour être entendu sur les faits de refus de recevoir et de signer un procès-verbal de convocation en justice qui lui avait été notifié, ce dont il résultait qu'il n'existait à son encontre aucune raison de le soupçonner d'avoir commis une infraction, a néanmoins déclaré cette mesure de placement en garde à vue régulière et justifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ;
14"2°) alors que, d'autre part, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont il sont le support nécessaire doivent être annulés ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour dire que le procès-verbal de convocation subséquent à la garde à vue ne pouvait être affecté par l'irrégularité de celle-ci, se borner à énoncer qu'il portait sur des faits différents de ceux ayant donné lieu à l'audition lors de la garde à vue, sans rechercher si cette convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne trouvait pas son support nécessaire dans la garde à vue irrégulièrement accomplie à l'issue de laquelle le prévenu avait été déféré devant le procureur de la République et avait signé le procès-verbal de convocation ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
15Attendu que, pour écarter la demande des prévenus tendant à l'annulation de la garde à vue de Jean-Pierre X..., au motif que cette mesure ne pouvait être justifiée par la seule délivrance d'une citation à comparaître, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu que, si c'est à tort que les juges relèvent que la mesure de garde à vue était nécessitée par l'audition de Jean-Pierre X... à propos de son refus de recevoir et de signer le procès-verbal de comparution qui lui avait été présenté, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, par ailleurs, la cour d'appel constate que l'intéressé a été entendu sur les faits de tromperie et retient qu'il devait être maintenu à la disposition de l'autorité judiciaire ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 215-5-4°, L. 215-9, L. 215-11 du code de la consommation, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
19"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la nullité de la saisie, du défaut d'expertise contradictoire et de la nullité des poursuites ;
20"aux motifs que c'est régulièrement que le 9 juillet 2003, les services de la DDCCRF ont procédé à la saisie dans les locaux de la société Eluz de 1875 luminaires référencés 092-122, conformément au 4° de l'article L. 215-5 du code de la consommation, s'agissant de produits reconnus par expertise non conformes et dangereux pour la sécurité des consommateurs ; qu'il résulte des pièces du dossier que par soit-transmis du 10 août 2004 le procureur de la république de Meaux a chargé les services de police de porter à la connaissance du représentant légal de la société Eluz, conformément aux dispositions de l'article L. 215-11 du code de la consommation, qu'il possédait un délai de trois jours pour prendre connaissance de la procédure et dire s'il réclame l'expertise contradictoire ; que le procès-verbal d'audition de Jean-Pierre X... en date du 1er avril 2004 mentionne expressément qu'il lui est donné lecture de l'instruction du parquet de Meaux et qu'il en prend acte ; que le tribunal, en a justement déduit que le formalisme imposé par l'article L. 215-11 du code de la consommation avait bien été observé, alors que par ailleurs Jean-Pierre X... n'a jamais au cours de ses auditions contesté la teneur du rapport d'expertise dont il avait connaissance depuis le 9 avril 2003 ;
21"et aux motifs adoptés que lors de l'audition du 9 janvier 2003, les frères X... confiaient avoir pris l'initiative du rappel des produits litigieux, par principe de précaution, après qu'un consommateur ait signalé un incident survenu lors de la manipulation du cadre lumineux, un court-circuit ayant fait disjoncter l'installation électrique du client ; que dans ces conditions, les prévenus ne sont pas fondés à critiquer la régularité de la saisie de 1875 luminaires effectuée le 9 juillet 2003 dans les locaux de la société Eluz ;
22"1°) alors que les saisies opérées par les agents de la DDCCRF ne peuvent être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur les produits reconnus non-conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ; que la cour qui, tout en constatant que les cadres lumineux vendus par les prévenus avaient fait l'objet d'une procédure de rappel dès le mois de janvier 2003, ce dont il résultait que ces produits ne présentaient donc plus un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs, a néanmoins jugé que la saisie opérée sans autorisation judiciaire était régulière s'est contredite ;
23"2°) alors que dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification doit être avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour faire connaître s'il réclame une expertise contradictoire ; que la cour qui, pour juger que ces formalités avaient été en l'espèce respectées, a constaté que le procès-verbal d'audition du prévenu en date du 1er avril 2004 mentionnait qu'il lui avait été donné lecture de l'instruction du parquet, tout en relevant par ailleurs que le procureur de la République de Meaux avait chargé, par un soit transmis du 10 août 2004, les services de police d'informer ce prévenu qu'il possédait un délai de trois jours pour réclamer l'expertise contradictoire, soit postérieurement à son audition, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ;
24"3°) alors que la méconnaissance d'une règle substantielle destinée à garantir le caractère contradictoire de l'expertise en matière de fraude et falsification porte nécessairement atteinte à l'intérêt des parties concernées ; que dès lors, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter l'exception de nullité, se fonder sur la circonstance inopérante que Jean-Pierre X... n'avait jamais contesté la teneur du rapport d'expertise dont il avait connaissance depuis avril 2003 ; qu'ainsi, elle a encore privé sa décision de base légale" ;
25Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, déclarer régulières la saisie opérée le 9 juillet 2003 ainsi que la notification prévue à l'article L. 215-11 du code de la consommation et retenir que l'incertitude sur la situation du troisième échantillon n'a pu faire grief aux prévenus, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le rappel d'un produit dangereux par une entreprise importatrice ne fait pas obstacle à la saisie de ce produit, qui pourrait à nouveau être commercialisé, la cour d'appel a justifié sa décision ;
27D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant en ce qu'il se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt quant à la date d'un soit-transmis, ne peut être admis ;
28Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.212-1, L.213-1 du code de la consommation, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
29"en ce que Jean-Pierre X... et la société Eluz ont été déclarés coupables du délit de tromperie et ont, en conséquence, chacun été condamnés à une peine de 3.000 euros d'amende avec sursis ;
30"aux motifs que pour s'exonérer de leur responsabilité, les prévenus soutiennent que le produit, déjà commercialisé sur le marché européen par d'autres importateurs, ne nécessitait pas une procédure d'auto-contrôle dès lors que le fabricant, via son mandataire établi dans l'union européenne, à savoir le laboratoire allemand ETS, avait établi des certificats de conformité les 17 et 18 juin 2002 ; que cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, force est de constater que les déclarations de conformité produites ne correspondent ni sur le nom du fabricant ni sur les références mentionnées au produit litigieux ; qu'en conséquence, ces seuls documents manifestement non vérifiés par les prévenus ne pouvaient les exonérer de leur obligation d'auto-contrôle en tant qu'importateur, étant observé au surplus que le 13 août 2002, avant que la première cargaison ne soit livrée, la société Eluz avait été destinataire d'un courrier de la DDCCRF de Seine-et-Marne rappelant la réglementation et les obligations en matière de sécurité ; que l'élément matériel de l'infraction de tromperie est donc caractérisé de même que l'élément intentionnel qui résulte du non respect en connaissance de cause des obligations incombant à l'importateur responsable de la mise sur le marché européen d'un matériel électrique ;
31"et aux motifs adoptés que les produits référencés «092-030» et « 092-122 » diffusés par la société Eluz sont produits par la société chinoise Wenling City Wanshun Decoration Factory ; qu'à l'examen des certificats de conformité précités, force est de constater qu'aucune des références des produits examinés ne correspond, fut-ce par recoupement ou déduction, à celle du cadre lumineux référencé «092-122» ou 3SY 742 » pour s'en tenir à l'autre indication au dos du cadre qui est celle de la marque Shang Yan (SY) sous laquelle ce produit est commercialisé en Chine ; que l'attitude de Jean-Pierre X... et de la société Eluz est d'autant plus inexcusable qu'en date du 23 août 2002, c'est-à-dire avant que n'arrive la première cargaison au port d'Anvers, ils avaient été destinataires d'un courrier de la DDCCRF de Seine-et-Marne leur rappelant les règles à respecter lors de la première mise sur le marché d'un produit d'importation ;
32"1°) alors que les certificats de conformité établis par le laboratoire allemand ETS faisaient référence au cadre lumineux modèle SY (moving picture light, model n°SY) fabriqué par la société Wenling Wanshun Decoration ; qu'en jugeant que ces certificats, auxquels elle se référait expressément, ne correspondaient ni sur le nom du fabricant ni sur les références au produit litigieux, tout en relevant que celui-ci était fabriqué par la société Wenling City Wanshun Decoration et qu'il portait, sur son dos, la marque SY sous laquelle il était commercialisé en Chine, la cour d'appel s'est contredite ;
33"2°) alors que l'importateur responsable de la première mise sur le marché de produits est tenu d'en vérifier la conformité à cette date ; qu'en se fondant également sur la circonstance que les prévenus avaient été informés des règles de vérification à respecter lors de la première mise sur le marché, avant la première livraison du mois d'août 2002, sans répondre au moyen par lequel les prévenus faisaient valoir que le produit incriminé avait déjà été commercialisé sur le marché européen et qu'ils n'étaient donc pas responsables de la première mise sur le marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
34Attendu que les prévenus ont soutenu que la conformité du produit, déjà commercialisé sur le marché européen par d'autres importateurs, ne devait pas être l'objet de la vérification prévue par l'article L. 212-1 du code de la consommation, dès lors que le fabricant chinois avait délivré des certificats de conformité par l'intermédiaire d'un laboratoire établi en Allemagne ;
35Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt relève que les mentions des certificats soumis à l'examen des juges, relatives au nom du fabricant et aux références indiquées, ne correspondent pas au produit litigieux ;
36Attendu qu'en l'état de cette seule constatation, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
37D'où il suit que le moyen, inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ;
38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
39REJETTE le pourvoi ;
40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
42Greffier de chambre : M. Souchon ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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