Cass. crim., 1er décembre 1993, n° 92-86.710
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1993, 92-86.710, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.710
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1993, n° 92-86.710, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.710
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561118.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Michel, partie civile,
6- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1992, qui, après relaxe définitive de Michel X... du chef de blessures involontaires, a débouté le premier de ses demandes ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512, 513, 550, 551 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que par arrêt avant dire droit du 7 octobre 1992, la Cour a invité les parties à conclure pour l'audience du même jour ;
10"alors, d'une part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas mis matériellement les demandeurs en mesure de conclure utilement, ni permis d'assurer la régularité des convocations à l'audience et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
11"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si les demandeurs ont certes conclu, ils se sont néanmoins trouvés dans l'impossibilité de répondre aux conclusions de la partie appelante ;
12que dans de telles conditions, contraires au respect des droits de la défense et au principe de la contradiction, la Cour a une nouvelle fois violé les textes visés au moyen" ;
13Attendu que ce moyen critique un arrêt avant dire droit qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ;
14Qu'il est donc irrecevable ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que M. A... a commis une faute, cause exclusive de l'accident, et l'a en conséquence privé de tout droit à indemnisation ;
17"aux motifs que les déclarations de Michel A... et de ses passagers n'étaient corroborées par aucune constatation matérielle, au contraire, relevée sur les lieux de l'accident ; que cette affirmation selon laquelle Collinet aurait à un moment donné roulé à gauche reposait exclusivement sur l'impression qu'avait eu Michel A..., alors qu'il avait entrepris un long voyage depuis les Charentes, d'où il était parti à 19h30, circulait de nuit, sur une portion de route non éclairée ; qu'aucune trace quelconque du véhicule Collinet n'existait, ni sur les bas-côtés droit ou gauche, ni sur la chaussée elle-même (ripage, freinage ou autre), qui permettait d'affirmer ou de supposer qu'à un moment il avait roulé sur la partie gauche de la chaussée dans son sens de marche, obligeant Michel A... à se déporter à son tour sur la gauche ;
18qu'au contraire, le véhicule Traquet avait laissé plus de 17 mètres de traces de freinage correspondant à la roue avant gauche, le point de départ de cette trace se situant à quelques centimètres de l'axe médian, dans son propre couloir de circulation, moins de 3 mètres de cette trace étant situés dans son couloir, alors que les 15 mètres suivants se trouvaient dans le couloir gauche dans son sens de marche, en oblique parfaite, et que le point de choc des véhicules se situait à l'extrême bord droit du couloir de circulation de Collinet ; que ces éléments concrets, objectifs, démontraient que Collinet suivait une trajectoire normale, circulant sur l'extrême bord droit de la chaussée ; que Michel A... était venu le heurter dans son couloir après plus de 17 mètres de freinage, ce qui, ajouté à l'extrême violence du choc et à l'absence de manoeuvre de sauvetage de Collinet, attestait d'une vitesse peu en rapport avec celle autorisée en agglomération ; que c'était donc à bon droit que Collinet soutenait que l'intimé avait commis une faute exclusive qui le privait de tout droit à indemnisation ; que seule la faute de conduite, l'inattention, et le défaut de maîtrise, conjugué à une vitesse inadaptée de Michel A... était à l'origine de l'accident dont il avait été victime et des dommages consécutifs ;
19"alors que les déclarations des passagers transportés par M. A... attestaient la réalité de la faute commise par Collinet ;
20qu'en s'abstenant ainsi d'examiner ces témoignages et en se bornant également à supposer que M. A... avait eu simplement l'impression que Collinet roulait à gauche, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé, sans insuffisance, la circulation à gauche et l'excès de vitesse qu'ils ont retenus à la charge de la partie civile comme constituant une faute de nature à exclure son indemnisation ;
22Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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