Cour d'assises : Cass. crim., 1er décembre 1999, n° 98-87.199
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1999, 98-87.199, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt de condamnation
- Mentions
- Délibération conforme à la loi
- Visa de l'article 362 du code de procédure pénale
- Portée
- Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
- Code pénal, article 132-18
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.199
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er déc. 1999, n° 98-87.199, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt de condamnation ; Mentions ; Délibération conforme à la loi ; Visa de l'article 362 du code de procédure pénale ; Portée ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.199
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598518.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Mentions - Délibération conforme à la loi - Visa de l'article 362 du code de procédure pénale - Portée - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-18 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Mourad,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 13 octobre 1998, qui, pour vol précédé ou accompagné de violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que la feuille de questions se borne à constater que la Cour et le jury ont "délibéré puis voté en commun conformément à la loi au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale" sans constater qu'il a été donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
10"alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est nécessaire à la validité de la délibération puisque seule cette lecture permet de garantir que le président a informé la Cour et le jury des modalités du prononcé de la peine et que la signature du premier juré apposée au bas de la feuille des questions ne permet d'authentifier les mentions de ce document relativement à l'accomplissement de cette formalité substantielle qu'autant que celle-ci est constatée de manière explicite et que, dès lors, la feuille des questions, base de l'arrêt de condamnation, est irrégulière en la forme" ;
11Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de ce texte que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant la délibération sur l'application de la peine ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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