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Cass. crim., 1er décembre 2010, n° 10-81.013

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-81.013, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-81.013
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-81.013, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er décembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-81.013

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023352040.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Stéphane X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2009, qui, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que la cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, a déclaré M. X... coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée ;

8"aux motifs que M. X..., qui avait déjà été l'expert comptable d'ASC, sans toutefois être inquiété dans la procédure relative aux malversations commises à l'occasion de son fonctionnement, a été contacté à la fin de l'année 1997 par M. Y...

9et M. Z... pour intervenir en la même qualité pour la SARL Miel, M. Y... lui affirmant alors "qu'il repartait proprement", propos laissant à penser que tel n'avait pas été le cas jusque-là et qui ne pouvait qu'inciter naturellement à une extrême vigilance dans le suivi des opérations comptables ; que selon les déclarations de Mme A..., en charge de la saisie des documents comptables, M. X... n'est venu qu'une seule fois la voir au bureau de Saint-Raphaël, ce qui contrarie sérieusement les dires de celui-ci quant à la multiplicité et la régularité de ses rencontres avec celle-ci ; que M. X..., durant l'exercice de ses fonctions, a nécessairement constaté que l'activité commerciale de la SARL Miel, présentée comme "nouvelle", était en réalité quasiment identique à celle d'ASC, que parmi les commerciaux figuraient des anciens d'ASC dont M. B... et M. C..., et qu'étaient reproduites exactement les situations préalablement rencontrées, à savoir que les porteurs de parts sociales et les gérants statutaires successifs n'étaient que des hommes et des femmes de paille et que le véritable "patron" comme à l'époque d'ASC, était de fait M. Y... ; que, s'il est vrai que la presque totalité des transactions ayant donné lieu à facturation pour le montant total du prix de vente a fait l'objet d'une cession dans le cadre de la loi Dailly, la SARL Miel bénéficiant dès le 7 juillet 1998 d'une ligne d'affacturage à hauteur de quatre millions de francs, les écritures du Grand Livre Clients n'encourant alors aucune censure, force est de constater cependant, ce qui n'a pu lui échapper, que les difficultés apparues dès le dernier trimestre 1998, absence de disponibilités suffisantes (chèques frappés d'opposition par les clients ou non provisionnés), et oppositions aux billets à ordre, ces dernières initiant un litige entre la SARL Miel et la société de factoring, amenaient logiquement à penser que les résultats comptables ressortant du bilan au 30 septembre 1998 édité le 4 novembre 1998, ne correspondaient pas exactement à la réalité économique de la société ; que malgré tout cela M. X... a accepté de rédiger les actes de cession des parts sociales, les modifications statutaires correspondantes et l'acte d'augmentation du capital social, le 15 janvier 1999, et ce, à la demande expresse de M. Y... ; qu'il est constant, par ailleurs, que la SARL Miel a pris en charge le paiement des factures de réparation des véhicules Cadillac, Peugeot 605 et Clio Fidji appartenant à M. Y... et a payé à ce dernier des honoraires ou autres frais de mission alors qu'il n'existait aucun lien de droit entre celui-ci et la société ; qu'il est également établi que des commissions et des honoraires ont été payées à des personnes dont les noms ne figuraient pas sur la déclaration DAS2, étant observé de plus que lors de la vérification de comptabilité il n'a été présenté aucune facture émanant des agents commerciaux mais seulement des "attestations de commission à titre d'agent commercial", rédigées de la même main et non signées ; que M. X..., professionnel avisé, ne pouvait que constater ces anomalies lors de ses travaux de supervision de la comptabilité, étant tenu, entre autres obligations, de vérifier la régularité des opérations de débit au regard des justificatifs produits ; que, notamment il n'a pu lui échapper que les opérations effectuées au profit de M. Y..., sans aucun lien juridique avec la SARL Miel étaient constitutives d'abus de biens sociaux ; qu'il se déduit de tout ce qui précède, et l'intéressé n'étant pas crédible à soutenir qu'il est "tombé sur une bande d'escrocs" et "avoir été manipulé", qu'en agissant comme il l'a fait, en toute connaissance de cause, étant de plus observé qu'il n'a mis fin à ses fonctions que le jour où ses honoraires n'ont pas été honorés, M. X... s'est rendu complice, en apportant son aide selon sa spécialité dans la mise en place et ensuite, le fonctionnement de la fausse entreprise, du délit d'escroquerie réalisée en bande organisée retenu à l'encontre de M. Z... et de Mme E... ;

10"1) alors que l'acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que ce sont les allégations mensongères des commerciaux de la SARL Miel relatives aux modalités de financement des machines vendues qui ont déterminé les victimes à les acheter ; qu'en déclarant M. X... coupable de complicité d'escroquerie aux motifs qu'il n'a pu lui échapper que les résultats comptables ne correspondaient pas exactement à la réalité économique de la société et à lui reprocher d'avoir, dans ces conditions, accepter de rédiger des actes de cession de part sociales, les modifications statutaires correspondantes et l'acte d'augmentation de capital, tout en constatant que ces agissements ont été commis le 4 novembre 2008 et le 15 janvier 2009, postérieurement aux manoeuvres frauduleuses des commerciaux, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé le lien de causalité entre le fait principal et les actes de complicité reprochés à M. X..., a violé l'article 121-7 du code pénal ;

11"2) alors qu'en relevant qu'il est constant que la SARL Miel a pris en charge le paiement des factures de réparation de véhicules appartenant à M. Y... et a payé à ce dernier des frais de mission sans qu'il n'existe un lien de droit entre celui-ci et la société, que des commissions et des honoraires ont été payées à des personnes dont les noms ne figuraient pas sur la déclaration DAS2, sans expliquer en quoi M. X... aurait, au sens de l'article 121-7 du code pénal, facilité ces manoeuvres ni expliquer en quoi elles seraient constitutives de l'escroquerie poursuivie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à démontrer que M. X... aurait sciemment réalisé des actes de complicité de l'infraction objet de la prévention, a privé sa décision de toute base légale ;

12"3) alors qu'en relevant qu'il n'a pu échapper à M. X... que les opérations effectuées au profit de M. Y..., sans aucun lien juridique avec la SARL Miel, étaient constitutives d'abus de biens sociaux, lorsque cette infraction, à la supposée réalisée, n'était, en tout état de cause, pas visée à la prévention, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement à démontrer la mauvaise foi du prévenu" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

14D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Villar ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-81.013
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Cass. crim., 1er déc. 2010, n° 10-81.013, inédit

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