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Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-82.632

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2011, 10-82.632, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.632
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-82.632, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er février 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.632

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023692472.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pascal Y... du chef de recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite et a débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ; " aux motifs que l'affirmation de M. Y... selon laquelle il n'a pas cherché à dissimuler l'origine du meuble n'est pas démentie par l'enquête et peut être tenue pour exacte ; qu'en effet, il a communiqué la facture d'achat du meuble et le nom du vendeur, ainsi que ses coordonnées ; que ceci a permis aux gendarmes d'interpeller M. Z... ; que le tribunal a considéré que le fait par M. Y... de ne pas avoir utilisé le facturier de M. Z... prouvait l'intention de l'acquéreur de détruire la facture au moment opportun, ceci pour faire disparaître toute trace de la transaction ; que c'est sans compter avec le fait que le meuble a été mis en vente au salon des antiquaires ; qu'il avait vocation à être vendu avec une facture ; qu'à tout le moins, l'acquéreur aurait pu diriger les enquêteurs vers M. Y... en cas d'investigations sur le meuble et que si la facture d'achat du meuble par M. Y... à M. Z... avait été détruite entre-temps, M. Y... n'aurait certainement pas pu plaider la bonne foi ; que comme professionnel expérimenté, M. Y... ne pouvait l'ignorer ; qu'il s'en déduit qu'il n'est guère vraisemblable qu'il ait eu le projet de détruire la facture d'achat du meuble ; qu'en définitive, la traçabilité de l'achat n'a pas été rompue à partir du moment où M. Y... a fait l'acquisition du meuble ; que demeurent les déclarations incohérentes de M. Z... sur la date à laquelle il a lui-même acheté ce meuble au Mans ; que M. Y... ne peut s'en voir imputer la responsabilité ; qu'enfin, il est juste que les modalités d'achat du meuble par M. Y..., agissant en son nom personnel, pour le revendre ensuite par le biais de sa société, peuvent susciter des interrogations quant aux raisons profondes de cette manière de procéder ; qu'il doit cependant être admis que ceci a épargné à la société une sortie de trésorerie, tout en garantissant à M. Y... la possibilité de reprendre son meuble à tout moment ; qu'en définitive, il n'existe pas de preuve suffisante de ce que M. Y... a agi de mauvaise foi, l'intéressé faisant justement valoir, par ailleurs, qu'il n'aurait jamais pris le risque inconsidéré de montrer ce meuble aux actualités télévisées régionales, comme il l'a fait, s'il avait eu un doute sur son origine ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et M. Y... sera renvoyé des fins de la poursuite ; que compte tenu de cette décision de relaxe, les demandes civiles seront rejetées ; " alors que le professionnel qui acquiert un meuble dans des circonstances douteuses et qui tente de dissimuler les conditions d'une telle acquisition ne saurait exciper de sa bonne foi ; qu'ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, non seulement M. Y..., qui avait rédigé l'acte de vente aux lieu et place de son vendeur M. Z..., n'avait pas utilisé le facturier de ce dernier mais de surcroît avait mentionné la vente sur le livre de police, plusieurs mois après l'acquisition comme ayant été acquis de M. Y... et pour un prix de 5 000 euros, alors qu'en réalité, il avait été acheté par M. Y... pour la somme de 1 500 euros ; que selon les premiers juges, rien ne justifiait le retard avec lequel ce meuble avait été porté sur le livre de police avec la mention que l'antiquaire en était lui-même le propriétaire précédent avec un prix erroné ne correspondant pas au prix dérisoire auquel il avait été acquis, si ce n'est la volonté de dissimuler l'origine et les conditions exactes du bien acquis ; qu'en infirmant le jugement et en relaxant M. Y... sans réfuter ces motifs, la cour d'appel violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2276, 2277 du code civil, 479, 484, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a débouté M. X... de sa demande en restitution d'objet saisi ; " aux motifs que compte tenu de la décision de relaxe, les demandes civiles seront rejetées ; " 1°) alors que la partie civile peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice ; que cette action en restitution est distincte de l'action civile avec laquelle elle ne peut interférer ; qu'il résulte des éléments de la cause que le buffet de chasse propriété de M. X... a été saisi entre les mains de M. Y... désigné comme « gardien dépositaire » avec interdiction d'en disposer ; qu'en infirmant le jugement qui avait fait droit à la demande de restitution au profit de M. X..., légitime propriétaire, au motif qu'en raison de la décision de relaxe, les demandes civiles devaient être rejetées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que le propriétaire peut revendiquer la chose volée pendant trois ans à compter du vol contre celui entre les mains duquel il la trouve ; que le possesseur de la chose volée, fût-il de bonne foi, ne peut s'opposer à la restitution en sollicitant le remboursement du prix de cette chose que lorsqu'il l'a achetée dans une foire, un marché ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles ; que M. Y... n'avait manifestement pas acquis le buffet de chasse d'un marchand vendant des choses pareilles et ne pouvait en conséquence ni s'opposer à la restitution du bien volé ni solliciter le remboursement de son prix ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande en restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'une enquête menée par les services de la gendarmerie, un buffet, qui avait été déclaré volé au domicile de M. Jean X..., dans la nuit du 4 au 5 octobre 2007, a été retrouvé le 9 mars 2009, dans un salon des antiquaires, entre les mains de M. Pascal Y... ; que M. Y..., antiquaire, qui avait acheté ce meuble, pour une somme de 1 500 euros, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de vol ; que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt infirmatif prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Jean X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.632
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 1er févr. 2011, n° 10-82.632, inédit

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