Cass. crim., 1er juin 2016, n° 14-86.438
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2016, 14-86.438, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-86.438
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR02354 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er juin 2016, n° 14-86.438, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er juin 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-86.438
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02354
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032634872.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Samuel X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2014, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;
11" aux motifs que M. X... est poursuivi pour des abus de confiance sur la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, que la matérialité de l'encaissement par la SAS Flogui promotion de créances clients des trois sociétés civiles immobilières n'a jamais été contestée par lui et est encore corroborée par l'étude qu'il a produite, sans que ce document ou le témoignage de M. Y...ne puisse avoir de valeur probante sur l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en effet, ces créances clients correspondaient au prix de vente des appartements et étaient matérialisées par des chèques remis par les acheteurs ; que, dès lors que ces chèques n'ont pas été déposés sur les comptes centralisateurs SCI/ Banque Populaire, mais ont été crédités sur le compte de la SAS Flogui promotion, M. X... a utilisé les fonds à des fins étrangères à celles contractuellement stipulées et qu'il connaissait, ce qui caractérise l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance ; que l'élément intentionnel est encore corroboré par le fait que M. X... a, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, utilisé les sommes litigieuses pour les programmes immobiliers et les frais de fonctionnement de la SAS Flogui promotion, se comportant ainsi indûment comme le propriétaire de cet argent ou des chèques, ce qui est exclusif d'un droit de rétention exercé de bonne foi dans le cadre de conflit entre associés ; que le témoignage de M. Y...ainsi que le rapport qu'il a établi, outre qu'il n'est fondé que sur la base des seuls éléments communiqués par le prévenu au rang desquels ne figurait aucun bilan, sans caractère contradictoire, ne sont pas probants dès lors que les comptes des sociétés civiles de construction vente (SCCV) ont été synthétisés au 31 décembre 2012 et que ce praticien a, pour aboutir à la conclusion de la réalité de créances de la SAS Flogui promotion sur les SCCV au 31 décembre 2013, réintégré dans les comptabilités de la société civile immobilière La Grenadille et de la société civile immobilière Le Corner des factures de l'année 2013, ce qui est impropre à établir la réalité d'une créance, certaine, liquide et exigible de la SAS Flogui promotion sur les trois sociétés civiles immobilières à la période de prévention, du 1er août 2010 au 31 octobre 2011 et exclut donc toute compensation ; que l'argument avancé par M. X..., du différend entre la SAS Flogui promotion et la SARL Matea, voire le groupe Giesper auquel elle appartient n'est pas propre à dénaturer l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, en ce qu'il ne constitue que le mobile de l'infraction et est donc indifférent pour l'appréciation de ses éléments constitutifs, mais peut être pris en considération pour l'appréciation de la peine, spécifiquement pour un prévenu qui n'a pas d'antécédent judiciaire ;
12" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'abus de confiance qu'autant qu'ils ont constaté qu'il a détourné des fonds qui lui avaient été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé en sorte que les obligations du prévenu doivent être déterminées sans insuffisance ni contradiction ; que la condamnation de M. X... du chef d'abus de confiance repose sur l'hypothèse qu'il aurait détourné des fonds qui lui avaient été remis en vertu d'un contrat, cependant, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'en réalité M. X... n'était pas partie aux conventions passées entre la Banque populaire et chacune des trois sociétés civiles de construction vente stipulant l'encaissement des sommes remises par les clients de ces trois sociétés civiles de construction vente sur un compte centralisateur ouvert à la Banque populaire occitane en sorte qu'abstraction faite de motifs insuffisants ou contradictoires, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... ait violé des obligations mises personnellement à sa charge, privant ainsi sa décision de base légale ;
13" 2°) alors que, si l'arrêt attaqué énonce que M. X... « connaissait » ces conventions, il n'a nullement constaté que les fonds lui ont été personnellement remis en application desdites conventions en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation à son encontre du chef d'abus de confiance ;
14" 3°) alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'abus de confiance qu'autant qu'ils constatent dans leur décision sans insuffisance ni contradiction qu'il a procédé de mauvaise foi, en utilisant les fonds qui lui avaient été remis à une interversion de la possession à son profit ; que les motifs sont contradictoires puisque d'un côté, la cour d'appel a constaté que les sommes litigieuses avaient été remises sur un compte d'attente, opération qui, par elle-même, exclut toute interversion de mauvaise foi de la possession et que d'un autre côté elle a constaté à l'inverse que ces sommes avaient été utilisées pour les programmes immobiliers et les frais de la société Flogui promotion, société dont M. X... est le président ;
15" 4°) alors que l'existence d'un différend entre les associés – la société Flogui promotion et la société Matea, voire le groupe Giesper auquel elle appartient –, admise par l'arrêt attaqué, justifiait par elle-même l'opération de placement par M. X... des fonds qui lui avaient été remis sur un compte d'attente se traduisant, ainsi qu'il l'avait expliqué au cours de l'enquête, par l'inscription au passif de la société dont il était le gérant des sommes destinées par lui à être restituées aux trois sociétés civiles de construction vente ;
16" 5°) alors que l'existence d'un différend entre associés, constatée par la cour d'appel, et l'inscription des sommes litigieuses sur un compte d'attente exclut toute mauvaise foi en sorte que l'arrêt attaqué, concernant la constatation de l'intention frauduleuse, repose, là encore, sur une contradiction de motifs " ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
18D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
20" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société à responsabilité limitée SARL Matea et a condamné M. X... à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
21" aux motifs que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal correctionnel, la constitution de partie civile de la SARL est recevable en sa qualité d'associé des trois sociétés civiles de construction vente (SCCV), dès lors que la spécificité de ces sociétés civiles immobilières veut que chaque associé soit responsable sur ses biens personnels des dettes de la société ; que la SARL demande 94 043, 64 euros correspondant au travail de quatre personnes pendant dix-huit mois pour « faire face à la carence et au délit commis » par M. X... et verse aux débats une attestation du commissaire aux comptes en ce sens ; que, toutefois, s'il est légitime que la SARL Matea soit indemnisée des conséquences du délit commis par M. X..., le tableau joint à l'attestation montre qu'ont été comptabilisées des sommes qui y sont soit totalement étrangères (dossier de préparation en défense de plainte contre M. Z...) (préparation audience devant le tribunal civil) soit qui ne sont qu'en lien indirect (traitement des assignations en paiement et en référé reçues des entreprises) ; que, dès lors, au regard des pièces produites et de la réalité de la désorganisation des sociétés civiles immobilières suite aux détournements de M. X..., la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer ce préjudice à 50 000 euros ;
22" alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que quand bien même l'associé d'une société civile immobilière a un intérêt à la répression d'un abus de confiance commis au préjudice de cette personne morale du fait qu'il est responsable sur ses biens personnels des dettes de celle-ci, il ne peut se prévaloir de ce fait que d'un préjudice indirect en sorte que son action civile devant la juridiction répressive est irrecevable " ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Matea gérée par M. Z...et la société Flogui promotion présidée par M. X... se sont associées à 50 % dans trois sociétés civiles immobilières (SCI) pour la réalisation d'opérations immobilières et la vente de biens immobiliers en l'état futur d'achèvement et qu'un compte centralisateur a été ouvert pour encaisser le produit des ventes réalisées ; que M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir encaissé les chèques, remis par les clients des SCI, non sur le compte centralisateur de ces dernières mais sur celui de la société Flogui promotion ;
24Attendu que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile des trois SCI et également, infirmant le jugement déféré sur ce point, celle de la société Matea en sa qualité d'associée de ces trois SCI, la spécificité de celles-ci voulant que chaque associé soit responsable sur ses biens personnels des dettes de la société ;
25Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'abus de confiance commis par un associé d'une société civile immobilière est susceptible de causer un préjudice direct et personnel aux autres associés, et pas seulement à la société elle-même, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
26Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la société Matea et aux sociétés civiles immobilières La Grenadille, Le Corner et Le Flogui-Urban, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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