Cour d'assises : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.868
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-83.868, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Préméditation
- Définition
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 132-72
- Ancien code pénal, article 221
- Code pénal, article 221-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.868
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.868, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 590
- Code pénal, article 132-72
- Ancien code pénal, article 221
- Code pénal, article 221-1
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Terrorisme : assassinat (numéro d’infraction NATINF 5511)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5527)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5528)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.868
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555545.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 297
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 221
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- RENAUD X...,
6- Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 17 juin 1994, qui les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat, porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et ordonné la confiscation des armes et munitions, ainsi que contre l'arrêt du 18 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur le pourvoi de Renaud ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
11Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
12Sur le pourvoi de Mercado ;
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 295 et 297 du Code pénal, 132-72, 221-1 et 221- 3 du nouveau Code pénal ;
15"en ce que la Cour et le jury ont été invités à se prononcer sur le point de savoir si le crime imputé à Mercado avait été commis avec préméditation ;
16"alors que les questions soumises à la Cour et au jury doivent être en fait et non en droit ;
17que la Cour et le jury ayant été invités à se prononcer sur l'existence d'une préméditation, et donc sur l'existence d'une qualification, et non sur l'existence d'un fait, à savoir le dessein formé avant l'action de commettre le crime, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière" ;
18Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué ;
19Qu'en effet le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;
20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
22REJETTE les pourvois ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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