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Cour d'assises : Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.868

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1995, 94-83.868, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.868, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation ; Définition

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er mars 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.868

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555545.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- RENAUD X...,

6- Y... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 17 juin 1994, qui les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat, porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine prononcée et ordonné la confiscation des armes et munitions, ainsi que contre l'arrêt du 18 juin 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Sur le pourvoi de Renaud ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

11Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

12Sur le pourvoi de Mercado ;

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale, 295 et 297 du Code pénal, 132-72, 221-1 et 221- 3 du nouveau Code pénal ;

15"en ce que la Cour et le jury ont été invités à se prononcer sur le point de savoir si le crime imputé à Mercado avait été commis avec préméditation ;

16"alors que les questions soumises à la Cour et au jury doivent être en fait et non en droit ;

17que la Cour et le jury ayant été invités à se prononcer sur l'existence d'une préméditation, et donc sur l'existence d'une qualification, et non sur l'existence d'un fait, à savoir le dessein formé avant l'action de commettre le crime, l'arrêt attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière" ;

18Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué ;

19Qu'en effet le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification ;

20D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

21Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

22REJETTE les pourvois ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.868
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 1er mars 1995, n° 94-83.868, inédit

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