Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 15-83.412
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 septembre 2015, 15-83.412, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-83.412
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04068 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er sept. 2015, n° 15-83.412, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-83.412
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04068
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031226382.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Ionut X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 mai 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de viol aggravé, viol et vol aggravé ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... pour des faits de viol en réunion, viol, et vol avec violences et a, en conséquence, prononcé son renvoi devant la cour d'assises du Calvados ;
8" aux motifs qu'il sera donné acte à M. X... de ce qu'il ne remet en question ni les violences exercées sur la personne d'Anaïs Z...au moment des faits, dont les circonstances de temps et de lieu ne sont pas davantage contestées, ni le vol avec violences du téléphone portable d'Anaïs Z..., ni le principe d'une agression sexuelle imposée par lui à la victime ; que, sur les faits de viol, M. X... conteste tout acte de pénétration sexuelle, réfutant toute implication dans des faits de fellation et de pénétration vaginale pénienne ; que, s'agissant des faits de viol par fellation en réunion dénoncés, Anaïs Z...est restée constante quant à une agression subie en premier lieu par plusieurs individus ; qu'elle n'a jamais soutenu que l'agresseur resté avec elle après le départ de ses comparses était celui à qui elle a mordu le pénis ; que la thèse d'une morsure au doigt, avancée tardivement par M. X..., qui se dit unique auteur depuis son interrogatoire du 29 novembre 2013, est totalement fantaisiste ; que M. X... a de son propre aveu, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur le 5 octobre 2013, évoqué l'existence de deux comparses sur lesquels il rejetait d'ailleurs la responsabilité morale de la pénétration vaginale imposée à Anaïs Z...dont il reconnaissait être le seul auteur ; qu'il a d'abord inversé l'ordre des événements en prétendant être parti avant les deux autres, avant de confirmer la version de la victime quant au départ de ceux-ci par suite de la morsure subie par son camarade désigné comme « B... », au niveau du sexe qu'Anaïs Z...s'était vu mettre dans sa bouche de force ; que cette fellation rapide n'a pas donné lieu à éjaculation et n'a donc pu laisser de trace d'ADN suffisante, M. X..., qui le reconnaît ayant ensuite embrassé Anaïs Z...quand il s'est retrouvé seul avec elle ; que la réalité d'une fellation à laquelle ont participé non seulement l'auteur direct posté devant la victime, à qui elle la pratiquait, mais aussi ceux qui la maintenaient sous la contrainte et la violence, est suffisamment établie ; que M. X..., présent, était nécessairement l'un de ceux qui se trouvaient à tenir Anaïs Z...; que le fait que les co-auteurs n'aient pu être identifiés n'empêche pas de retenir la circonstance aggravante réelle de réunion, indépendante de la personne même des co-auteurs ;
9" 1°) alors que toute personne poursuivie a droit à un procès équitable ; que ce droit suppose notamment que la preuve soit équitablement administrée ; que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; que l'accusation de viol en réunion exige la preuve par le ministère public d'un acte de pénétration sexuelle imposé à la victime par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ; qu'au cas présent, en se bornant, pour prononcer la mise en accusation de M. X... pour des faits de viol en réunion, à retenir les déclarations contradictoires d'Anaïs Z...et de M. X... s'agissant tant de la matérialité du viol que de la caractérisation de la circonstance aggravante, sans fonder sa décision sur d'autres éléments de preuve, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
10" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se fondant sur les seules déclarations d'Anaïs Z..., pour retenir la qualification de viol en réunion, sans répondre aux moyens péremptoires de défense qui faisaient valoir qu'il n'existait aucun élément objectif démontrant la présence d'autres individus lors des faits d'une part et qu'Anaïs Z...avait consommé de l'alcool en excès lors de cette soirée, ce qui était de nature à remettre en cause la fiabilité de ses déclarations, d'autre part, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés " ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 181, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de M. X... pour des faits de viol en réunion, viol, et vol avec violences et a, en conséquence, prononcé son renvoi devant la cour d'assises du Calvados ;
13" aux motifs qu'il sera donné acte à M. X... de ce qu'il ne remet en question ni les violences exercées sur la personne d'Anaïs Z...au moment des faits, dont les circonstances de temps et de lieu ne sont pas davantage contestées, ni le vol avec violence du téléphone portable d'Anaïs Z..., ni le principe d'une agression sexuelle imposée par lui à la victime ; que, sur les faits de viol, M. X... conteste tout acte de pénétration sexuelle, réfutant toute implication dans des faits de fellation et de pénétration vaginale pénienne ; que, s'agissant des faits de viol par fellation en réunion dénoncés, Anaïs Z...est restée constante quant à une agression subie en premier lieu par plusieurs individus ; qu'elle n'a jamais soutenu que l'agresseur resté avec elle après le départ de ses comparses était celui à qui elle a mordu le pénis ; que la thèse d'une morsure au doigt, avancée tardivement par M. X..., qui se dit unique auteur depuis son interrogatoire du 29 novembre 2013, est totalement fantaisiste ; que M. X... a de son propre aveu, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur le 5 octobre 2013, évoqué l'existence de deux comparses sur lesquels il rejetait d'ailleurs la responsabilité morale de la pénétration vaginale imposée à Anaïs Z...dont il reconnaissait être le seul auteur ; qu'il a d'abord inversé l'ordre des événements en prétendant être parti avant les deux autres, avant de confirmer la version de la victime quant au départ de ceux-ci par suite de la morsure subie par son camarade désigné comme « B... », au niveau du sexe qu'Anaïs Z...s'était vu mettre dans sa bouche de force ; que cette fellation rapide n'a pas donné lieu à éjaculation et n'a donc pu laisser de trace d'ADN suffisante, M. X..., qui le reconnaît ayant ensuite embrassé Anaïs Z...quand il s'est retrouvé seul avec elle ; que la réalité d'une fellation à laquelle ont participé non seulement l'auteur direct posté devant la victime, à qui elle la pratiquait, mais aussi ceux qui la maintenaient sous la contrainte et la violence, est suffisamment établie ; que M. X..., présent, était nécessairement l'un de ceux qui se trouvaient à tenir Anaïs Z...; que le fait que les co-auteurs n'aient pu être identifiés n'empêche pas de retenir la circonstance aggravante réelle de réunion, indépendante de la personne même des co-auteurs ; que sur l'existence d'un acte de pénétration vaginale par M. X..., le sperme de ce dernier a été retrouvé dans les prélèvements effectués sur l'ombilic d'Anaïs Z..., et que le profil ADN du mis en cause a été mis en évidence dans les prélèvements effectués sous les ongles de la victime qui dit l'avoir griffé ; que par ailleurs une empreinte ADN de M. X... a été caractérisée dans la bouche de celle-ci, le mis en cause ayant reconnu l'avoir embrassée ; que l'INPS n'a mis en évidence que deux profils génétiques masculins, le second ¿ dit G2- correspondant à celui de Quentin A..., petit ami d'Anaïs Z..., ayant été caractérisé sous forme de sperme, à partir des prélèvements vaginaux ; que par delà le récit constance de la victime, estimé digne de foi par l'expert psychologue au vu du syndrome post-traumatique observé, la matérialité d'un acte de pénétration vaginale pénienne par M. X..., resté seul avec la victime, se trouve confirmé par les constatations médicales effectuées au plan gynécologique dans un temps très proche des faits dénoncés, et par le rapport d'expertise médico-légale qui conclut à « un rapport sexuel brutal récent » ; que la notion d'un rapport sexuel violent est déduit par l'expert médico-légal des lésions observées au niveau des lèvres du sexe de celle-ci, et des multiples violences exercées au niveau du visage et du corps de la victime, qui ont accompagné l'ensemble de la scène, et qui ont consisté en des coups de poing, de pied et en des manoeuvres d'étouffement avec un genou, accréditant ainsi le fait qu'Anaïs Z...ait été quasi inconsciente au moment de la pénétration vaginale ; que les lésions de ripage et de défense correspondent en tous points au descriptif donné par la victime quant aux positions qu'elle a dû prendre ¿ à quatre pattes au moment de la fellation, puis que sur le dos au moment de la pénétration vaginale, après avoir reçu un coup de pied en plein visage ; que la nature et la localisation des lésions au plan gynécologique permet ainsi de conclure à un acte de pénétration sexuelle du sexe de l'auteur qui a, à tout le moins, franchi le sexe de la victime au niveau des lèvres, des faits de viol ne supposant pas un franchissement de l'hymen pour être caractérisés ; que face aux éléments objectifs accumulés contre lui au fil de l'enquête, M. X..., contraint de réviser son discours, a accumulé contradictions et incohérences ; qu'après des dénégations totales, M. X... a bien été obligé de convenir qu'il avait éjaculé sur le ventre de la victime et qu'il se trouvait encore avec elle juste avant son départ, après avoir soustrait son téléphone portable ; que sans remettre en cause le fait que la victime se trouvait sur le dos et qu'elle criait, il a reconnu le 29 novembre 2013 lui avoir appuyé son genou sur la gorge, lui avoir enlevé son pantalon, et avoir essayé de la pénétrer ; qu'en confrontation un an plus tard, le 28 novembre 2014, il a confirmé un étranglement de la victime avec son tibia, mais a contesté lui avoir ôté son pantalon et a argué d'une morsure au doigt pour écarter la thèse de la victime de la morsure d'un sexe ;
14" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs des infractions reprochées ; que l'infraction de viol est caractérisée par un acte de pénétration sexuelle ; que dès lors, en prononçant la mise en accusation de M. X... pour des faits de viol, sans caractériser l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
15" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en retenant la qualification de viol, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'aucun acte de pénétration sexuelle ne pouvait lui être reproché dès lors que « l'ADN de M. X... n'a vait pas été retrouvé dans le vagin de la victime », la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, viol et vol aggravé ;
18Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
19Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Hervé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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